LE MARDI 10 MAI 2022
POUR :
Fabien KUHN agissant en qualité de conseiller municipal de la Ville de Sarrebourg et de conseiller communautaire de la Communauté des Communes de Sarrebourg Moselle Sud.
CONTRE :
La délibération du Conseil Municipal de Sarrebourg n°2022-42 du 11 mars 2022 portant approbation d’un « don » (PJ1) sur le fondement des articles L. 2131-11 L. 2541-17 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432-12 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et des alinéas 1-2-3 de la charte de l’élu local.
PLAISE A MONSIEUR LE PRÉSIDENT
Par requête introductive d’instance du 10 mai 2022 (PJ2), j’ai saisi le Tribunal administratif de Strasbourg aux fins de voir suspendre la délibération attaquée.
I. RAPPEL DES FAITS :
Depuis mon élection le 15 mars 2020 je constate de très nombreuses irrégularités dans la gestion de la Ville de Sarrebourg, irrégularités commises par Alain Marty, maire depuis 1989.
C’est pourquoi j’ai déjà saisi votre Tribunal, le Conseil d’État, la HATVP ainsi que l’ARS pour plusieurs affaires que j’ai à chaque fois parfaitement documentées.
Il se trouve que Monsieur Alain Marty dispose d’un micro-parti dénommé « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle » (RPR 8°C).
Ce micro-parti est abondé notamment par la Ville de Sarrebourg par des loyers qui interrogent en ce sens que sous un montant qui peut paraître modique, se dissimulerait des mouvements de fonds importants.
J’ai donc interrogé Alain Marty qui m’a répondu n’être qu’un simple membre de son micro-parti.
En réalité il en est le vice-président et le gérant de fait à tel point que le Tribunal de Sarrebourg s’adresse directement à lui pour réclamer les dépôts légaux et les déclarations obligatoires qu’il ne produit jamais (PJ3).
Alain Marty a promis à plusieurs reprises de justifier de toutes les recettes de son micro-parti.
En réalité cette promesse n’a pas été tenue comme à chaque fois que je l’interroge sur des faits graves.
J’ai également découvert que dans sa déclaration d’intérêt produite à la HATVP en 2014, il a omis de déclarer son micro-parti ainsi que sa fonction de vice-président.
Dans sa réponse (PJ4) la HATVP me remercie de ce signalement mais ne peut plus agir car d’une part Alain Marty n’est plus député et d’autre part la population de la Ville de Sarrebourg est inférieure à 20 000 habitants.
C’est dans ces conditions qu’Alain Marty a informé le conseil municipal lors de la séance du 11 mars 2022 qu’il avait procédé à la vente d’un immeuble qui appartenait à son micro-parti puis à la liquidation de ce dernier (PJ5).
Encore une fois ces affirmations sont mensongères puisqu’à la date du 11 mars 2022 le Tribunal de Sarrebourg n’avait aucune connaissance de la dissolution de son micro-parti.
De plus, depuis la relance que le Tribunal a adressé à Alain Marty en 2011 pour se conformer aux règles des dépôts légaux, il n’y a qu’un seul nouvel acte à savoir une assemblée générale qui s’est tenue le 30 septembre 2021 et dont l’ordre jour a été de procédé au remplacement du trésorier et de la secrétaire.
Et à la date du 11 mars 2022 Alain Marty est toujours vice-président de son micro-parti et gérant de fait.
Il n’est pas inutile de préciser que mes actions conduisent petit à petit Alain Marty au respect le plus élémentaire des lois et règlements en vigueur qu’il devrait connaître puis qu’il est maire depuis 33 ans.
C’est pourquoi il se soumet enfin depuis mon élection à l’obligation de quitter la salle du conseil municipal pour les votes où il se trouve en situation de conflit d’intérêts (PJ6) et il en est de même pour ses adjoints.
Sauf que lors du conseil municipal du 11 mars 2022, lorsqu’il s’est agi de procéder au vote pour le don de 20 000 euros de son micro-parti au profit de la Ville de Sarrebourg, Alain Marty est resté et a participé au vote.
Pourtant lors de cette même séance il y a eu d’autres votes nécessitant la sortie de la salle qu’il s’agisse d’Alain Marty ou des adjoints concernés par un conflit d’intérêts.
Ce vote du don de 20 000 € est le cas le plus incontestable d’un conflit d’intérêts flagrant.
En effet, Alain Marty est le maire de Sarrebourg et aussi le vice-président et le gérant de fait de son micro-parti.
Le conflit d’intérêts est donc incontestable.
Alain Marty devait donc quitter la salle pour ne pas influencer au vote.
Non seulement il n’est pas sorti de la salle mais il a aussi pris part au vote en l’approuvant.
Il m’est revenu que la présence d’Alain Marty a été dictée par la peur qu’en son absence sa majorité refuse ce don.
C’est donc pour faire pression sur les membres de sa majorité qu’Alain Marty est resté dans la salle, et plus grave encore qu’il a mené les débats pour orienter le vote en faveur de l’acceptation de ce don.
Alain Marty, pour tenter d’échapper à des poursuites judiciaires relatives à la situation financière de son micro-parti, à l’origine et à l’utilisation des fonds, a donc choisi de faire offrir par son micro-parti 20 000 € à la Ville et de faire croire qu’il a liquidé son micro-parti.
Cette stratégie n’abusera évidemment personne et n’empêchera aucune action judiciaire le cas échéant.
Elle démontre aussi combien les faits sont graves au point qu’Alain Marty avait à tout prix besoin de l’accord du conseil municipal.
Elle démontre aussi sa méfiance vis-à-vis de ses propres colistiers dont certains sont bien conscients des irrégularités découlant de ce conflit d’intérêts.
J’entends par le présent recours en annulation obtenir l’annulation de la délibération n°2022-42 du Conseil Municipal de Sarrebourg du 11 mars 2022 pour les raisons de droit et de fait ci-après exposées.
II. DISCUSSION
A – SUR MON INTÉRÊT À AGIR
En ma qualité d’élu de la Commune de Sarrebourg je dispose de l’intérêt et de la qualité à agir notamment sur le fondement des articles L. 2131-11 L. 2541-17 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432-12 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et des alinéas 1-2-3 de la charte de l’élu local.
B – SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Sur le bien-fondé de ma demande d’annulation selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Sur le bien-fondé de ma demande d’annulation selon l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :
« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
La réponse du Ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO du Sénat du 25 octobre 2007 en page 1942 citant un jugement du Conseil d’État du 13 juin 1986 est parfaitement claire là-dessus :
« Le recours direct d’un tiers devant le juge administratif contre une délibération prise par un conseil municipal peut s’exercer dès que celle-ci a acquis le caractère exécutoire, c’est-à-dire dès qu’il a été procédé à sa publication ou à son affichage ou à sa notification, ainsi que, s’il y a lieu, à sa transmission au représentant de l’État dans le département. Le tiers dispose à cet effet d’un délai de deux mois. Toutefois, par application de la théorie de la connaissance acquise, les membres d’une assemblée délibérante sont réputés avoir eu connaissance de la délibération dès le moment de la séance à laquelle la délibération a été adoptée. Le délai de recours court à leur égard à compter de cette séance, avant même que la délibération ait acquis le caractère exécutoire. (CE – 13 juin 1986 – Toribio et Bideau). ».
La délibération ayant été adoptée le 11 mars 2022 mon délai pour saisir votre Tribunal court jusqu’au 11 mai 2022 18 heures, ma demande est donc bien fondée.
La délibération attaquée est pleinement susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et la présente requête est parfaitement recevable.
1) Sur les intérêts que j’entends défendre en tant qu’élu de la Commune de Sarrebourg :
Cette délibération ainsi que la dissolution du micro-parti du maire sont les conséquences directes de ma saisine de la HATVP le 9 décembre 2021 et de son enquête approfondie.
D’ailleurs il y a aussi urgence à rendre illégale cette délibération car le produit de la vente du local du RPR 8°C annoncé par Alain Marty abonde les caisses de la fédération Les Républicains de Moselle présidé par le député actuel Fabien Di Filippo, successeur d’Alain Marty.
Outre l’annulation de la délibération il convient d’ordonner un contrôle administratif et financier du micro-parti du maire car il y a de forts soupçons de financements illégaux de campagnes électorales et visiblement la stratégie de liquidation d’Alain Marty est de faire disparaître toutes les preuves.
2) Sur ma capacité à agir :
Dans cette délibération le vice-président du RPR 8°C Alain Marty a versé au maire Alain Marty 20 000 € qu’il a accepté en toute illégalité.
Alain Marty est receveur et donateur, il est juge et partie dans cette affaire et cela constitue une nouvelle prise illégale d’intérêts d’Alain Marty qui est le donneur d’ordre du début à la fin.
De plus il se trouve dans l’incapacité de justifier les fondements de ce don de 20 000 €, ni de leur origine.
Aux termes de l’article 432-12 du code pénal :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. ».
Considérant que plusieurs jurisprudences définissent encore plus précisément l’article 432-12, il est utile de les rappeler ici.
Le conflit d’intérêt est caractérisé dès lors que l’auteur a accompli sciemment l’élément matériel du délit (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, req. N° 08-82068).
La surveillance peut consister en la participation à un organe délibérant d’une collectivité territoriale même sans l’intervention d’un vote (crim 19 mai 199, Bull. Crim. N°101 ; CE, 9 juillet 2003, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne).
La surveillance peut consister en la préparation, la proposition ou la présentation de rapports ou d’avis en vue de la prise de décisions par d’autres personnes (Crim. 19 sept 2003, Juris-Data n°2003-021728).
Cependant, la prise illégale d’intérêts ne suppose pas nécessairement une intention frauduleuse pour que le délit soit constitué et ne suggère pas obligatoirement un enrichissement personnel de l’élu ayant un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération, (Crim 21 juin 2000, pourvoi n°99-86871).
De plus, l’intérêt pris par le prévenu n’est pas nécessairement en contradiction avec l’intérêt général (Cour de Cass., 19 mars 2008, n°07-84288).
Dès lors, le délit est constitué même sans en tirer un bénéfice quelconque et même sans avoir causé un préjudice à quiconque.
Considérant cela Alain Marty a bien commis un délit de prise illégale d’intérêts caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect et qui se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel (Crim. 21 juin 2000, pourvoi n° 99-86871).
De plus, ce n’est pas l’achèvement matériel de l’opération qui importe, mais seulement la prise d’intérêts, c’est-à-dire la mise en place du lien matériel ou juridique dont le prévenu espère ensuite tirer avantage (Crim 5 juin 1890, Bull. Crim. N°117).
Il en ressort que peu importe si Alain Marty ait ou non recherché à s’enrichir personnellement au travers de cette délibération, celle-ci ne doit en aucun cas être suspectée de partialité.
La présente requête étant recevable, la délibération sera annulée.
C – SUR L’EXISTENCE D’UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉLIBÉRATION CRITIQUÉE
J’entends faire état de dix-sept moyens pour démontrer l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération critiquée :
- Méconnaissance de la réponse du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO du Sénat du 20 février 2020.
- Méconnaissance de la réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO du Sénat du 04 octobre 2012.
- Méconnaissance de la réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO du Sénat du 12 juillet 2001.
- Méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d’État du 16 décembre 1994 n°145370.
- Méconnaissance de la jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Marseille du 21 janvier 2003 n° 99MA00553.
- Méconnaissance de la réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO du Sénat du 04 octobre 2012.
- Violation des articles L. 2121-12, L. 2131-11, L. 2541-17, L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
- Violation de l’article 432-12 du code pénal relatif aux prises illégales d’intérêts.
- Violation de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013.
- Violation des articles 4 et 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014.
- Violation des alinéas 1-2-3 de la Charte de l’élu local.
1. SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE
1) Sur la méconnaissance de la question au ministère de l’Intérieur et de sa réponse le 12 juillet 2001 ainsi que la question du 11 janvier 2001 qui en est à l’origine :
Le maire de Sarrebourg a sciemment méconnu ces réponses alors qu’il est une personnalité qualifiée ayant fait carrière de la politique puisqu’il est élu depuis 1971, qu’il a été député (2002-2017) et qu’il est maire depuis 1989. Nul n’est censé ignorer la loi, il ne pourra donc pas plaider ni la bonne foi ni son innocence dans cette affaire.
Question du sénateur Michel Charasse sur l’attribution de subventions municipales aux associations communales publiée dans le JO du Sénat du 11 janvier 2001 en page 72 :
« M. Michel Charasse appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur une décision rendue récemment par le tribunal administratif de Limoges relative à l’attribution d’une subvention communale à une association. Le tribunal administratif a rappelé en effet que les conseillers municipaux membres des associations communales pouvaient être considérés comme » intéressés à l’affaire » et qu’il leur était donc impossible de participer à une délibération attribuant une subvention communale à une association dont ils sont dirigeants ou simples membres. Il lui fait observer que dans de très nombreuses communes, petites et moyennes, la plupart des conseillers municipaux appartiennent à des associations communales et que l’application stricte de la réglementation comme l’a fait le tribunal administratif de Limoges, risque de conduire les conseils municipaux à ne plus pouvoir voter aucune subvention à aucune association locale. Cette conséquence étant particulièrement grave pour le bon fonctionnement de la vie associative l’année même du centenaire de la loi de 1901, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que le Parlement adapte la législation à la réalité locale. ».
Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO du Sénat du 12 juillet 2001 en page 2332 :
« L’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que » sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires « . L’illégalité invoquée à cet article répond à deux conditions cumulatives : d’une part, doit être relevé un intérêt à l’affaire par un ou plusieurs membres du conseil municipal et, d’autre part, la participation de ce conseiller à la délibération doit avoir une influence effective sur la manifestation de volonté du conseil municipal. D’une façon générale, l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE Sect. 16 décembre 1994, commune d’Oullins contre l’association Léo-Lagrange jeunesse et tourisme). C’est ainsi que le Conseil d’État a considéré, dans un arrêt du 23 septembre 1987, Ecorcheville, qu’un conseiller municipal, président directeur général d’une société exploitant un théâtre communal, est intéressé à l’affaire, lorsque le conseil délibère sur une demande de subventions en vue de travaux sur le théâtre. En revanche, un maire, propriétaire d’une parcelle de terrain située dans une zone du plan d’occupation de sols dont le règlement a été modifié dans un sens favorable, n’est pas considéré comme étant intéressé à l’affaire (CE 20 janvier1992, Association des amis de Chérence). Quant à la participation d’un membre intéressé, le juge vérifie si elle est de nature à influer le résultat du vote de l’assemblée délibérante. Tel n’est pas le cas lorsque le conseiller n’a pas été rapporteur du projet et que le conseil s’est prononcé à l’unanimité (CE 26 février 1982, Association Renaissance d’Urzès). En revanche, le fait que le conseiller intéressé ait pris une part importante au vote de la délibération, adoptée par 14 voix contre 13, rend la délibération illégale (CE 27 juin 1997, M. Tassel et autres). Par conséquent, dès lors que le juge vérifie que les deux conditions de l’article L. 2131-11 du CGCT sont effectivement remplies, et fait une appréciation au cas par cas, il n’apparaît pas souhaitable de modifier la législation en vigueur, tout au moins présentement. ».
Dans l’adoption de la délibération n°2022-42 Alain Marty répond aux deux conditions cumulatives qui rendent sa délibération illégale selon l’article L. 2131-11 du CGCT.
En premier lieu, il est intéressé au premier chef et se trouve en conflit d’intérêts.
En second lieu, sa participation a eu une influence déterminante sur l’issue du vote des membres de sa majorité.
J’ajoute que s’il n’avait pas jugé son influence déterminante il n’aurait pas enfreint la loi, c’est évident.
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
2) Sur la parfaite légalité de la délibération n°2022-37 prise lors de la même séance (PJ1) et qui est un exemple de régularité de vote d’une subvention à la résidence autonomie Erckmann-Chatrian :
« Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 2 mars 2022, Monsieur le maire, M. Zieger, Mme Panizzi, M. Henry, Mmes Becker, Canfeur, Déhu, MM. Taskaya, Clerget et Bazard étant absents lors de la discussion et du vote, après en avoir délibéré, DECIDE avec 19 avis favorables […] D’autoriser M. Hervé KAMALSKI, adjoint au maire, à signer toutes les pièces du dossier. ».
Sur les 31 élus présents, 19 ont émis un avis favorable, 2 se sont abstenus, 10 n’ont pas pris part au vote ni à sa discussion, Madame Canfeur en raison de son conflit d’intérêts lié à son contrat de travail avec cette association et les 9 autres élus comme Alain Marty parce qu’ils siègent au conseil d’administration de l’association. Cette délibération prouve s’il le fallait encore l’illégalité à tous les niveaux de la délibération n°2022-42 car c’est un élu impartial qui préside la séance et qui signe ensuite toutes les pièces du dossier.
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
3) Sur l’absence de légalité à la première délibération de 2006 qui est à l’origine de l’affaire RPR actuelle :
L’illégalité de cette délibération démontrera l’opacité totale de l’affaire RPR 8°C qui a officiellement débuté en 2006. Cette affaire est illégale du début à la fin. Par ailleurs Alain Marty n’a pas pu prendre de tels risques et n’a pas fait tant de dissimulations juste pour quelques dizaines de milliers d’euros de loyer dont il est contraint d’en restituer une partie grâce à mon action dynamique auprès de la HATVP.
La genèse de cette prise illégale d’intérêts débute le 20 juin 2006 lorsque Alain Marty signe la décision n°2006-76 (PJ7) de location par la Ville de Sarrebourg du local du 14 rue de Lupin dont le propriétaire est son micro-parti.
Idem pour la décision n°2006-77 (PJ8) de mise à disposition de son local à un syndicat de travailleurs. C’est seulement le 1er juillet 2006 qu’Alain Marty maire signe une convention d’occupation précaire (PJ9) avec Jean Pedretti le trésorier de son micro-parti qui va alors le représenter en signant à sa place. Le même 1er juillet 2006 Alain Marty maire signe une convention d’occupation précaire avec le représentant du syndicat (PJ10). Alain Marty a alors commis sa première prise illégale d’intérêts en 2006, tout comme son complice Jean-Charles This adjoint aux finances de 1989 à 2020 en sa qualité de président du RPR 8°C depuis 2003.
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
4) Sur la violation de la jurisprudence du Conseil d’État du 16 décembre 1994 :
D’après cette jurisprudence relativement ancienne et donc difficilement inconnue de l’intéressée, la convention d’occupation précaire qu’a signé Alain Marty maire avec Alain Marty dirigeant de l’association RPR 8°C est tout simplement illégale.
Voilà pourquoi il faut revenir sur cette première délibération litigieuse prise en 2006 car elle continue encore de préjudicier très gravement nos concitoyens comme il en ressort des termes de la décision n°145370 du Conseil d’État car il s’agit en l’espèce du même mode opératoire :
« Article 2 : Il est déclaré que la délibération du conseil municipal d’Oullins du 11 juillet 1988 autorisant la signature d’un bail avec l’association « Léo Z… Y… et Tourisme » est illégale ».
Dans les deux cas le maire crée un lien d’affaire avec une association qu’il dirige en parallèle, ce qui a pour effet d’entraîner des flux financiers entre les entités juridiques engendrant des conflits d’intérêts qui neutralisent ainsi tout contrôle démocratique comme l’indique parfaitement le jugement de 1994 :
« Il est déclaré que la délibération du conseil municipal d’Oullins du 11 juillet 1988 autorisant la signature d’un bail avec l’association « Léo Z… Y… et Tourisme » est illégale ». Tout comme : « Considérant, d’une part, qu’à la date de la délibération par laquelle le conseil municipal d’Oullins a autorisé la signature du bail litigieux avec l’association »Léo Z… Y… et Tourisme », M. Roland X… était à la fois maire de la commune et président de ladite association, ultérieurement dénommée « Léo Z… Y… et Tourisme », puis « Temps Jeune » ; que l’association, bien que dépourvue de but lucratif, poursuivait des objectifs qui ne se confondaient pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune ; que, par suite, M. X…, son président, avait, en cette qualité, un intérêt distinct de celui de la commune à la signature d’un bail portant sur un immeuble communal ; que, dès lors, il doit être regardé comme intéressé, au sens de l’article L. 121-35 précité du code des communes, à l’affaire ayant fait l’objet de la délibération du 11 juillet 1988 ; Considérant, d’autre part, qu’il est constant que M. X… est à l’origine du projet de bail et qu’il en a été le rapporteur devant le conseil municipal ; qu’ainsi, sa participation, lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 1988, à l’adoption de la délibération qui a porté sur ce projet, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à l’unanimité ;. ».
Alain Marty dirigeant du RPR 8°C poursuit des objectifs partisans qui ne peuvent se confondre avec les intérêts de la généralité des habitants de Sarrebourg car 100 % des habitants ne votent pas pour le parti LR (ex-RPR, ex-UMP), d’ailleurs seul 6,68 % des électeurs de la commune ont voté pour ce parti en 2022.
Alain Marty maire avait donc un intérêt distinct de celui de la Commune de Sarrebourg lorsqu’il a signé en 2006 un bail avec son micro-parti, puisque l’immeuble lui appartient indirectement. Il doit alors être considéré comme intéressé au sens de l’article L.121-35 du code des communes d’autant que son intérêt est caché, sa fonction est dissimulée et comme dans la délibération n°2022-42 qui nous intéresse plus particulièrement, il a eu une influence certaine sur le résultat du vote.
En 2006 pour abonder les caisses de son micro-parti avec une apparence de légalité, Alain Marty a choisi l’option de se verser un loyer en apparence modeste plutôt qu’une subvention transparente car cette illégalité aurait été trop visible et surtout cela aurait été trop facilement contrôlable du point de vue comptable.
Pour couronner le tout Alain Marty n’a jamais respecté ses obligations légales car il a toujours refusé de faire les travaux de mise aux normes de sécurité (PJ5) comme le rappelle très justement les derniers occupants du local dans la presse en 2021 : « « Nous demandions depuis au moins trois ans à déménager, ou que d’importants travaux soient faits. Il était petit et était devenu insalubre. » (PJ11).
Alain Marty est clairement responsable de cette situation selon l’article 223-7 du code pénal : « Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ».
Sans ma saisine de la HATVP et l’enquête approfondie qui s’en est suivie Alain Marty n’aurait jamais pris cette délibération du 11 mars 2022.
Sans ma lettre du 5 avril 2022 où je révèle ses manquements (PJ5) Alain Marty n’aurait jamais non plus inauguré le nouveau local des anciens occupants de son local insalubre quelques jours après ma lettre (PJ12).
C’est cet enchaînement des faits qu’il faut avoir à l’esprit pour comprendre le sens de ce « don » qui n’est que la conséquence d’une affaire obscure et bien plus vaste.
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
5) Sur le non respect constant par Alain Marty dirigeant du RPR 8°C de ses obligations légales relatives au fonctionnement de son micro-parti :
Ce non-respect a conduit le Tribunal de Sarrebourg a le saisir officiellement en 2011 sur ce sujet (PJ3).
Je l’ai parfaitement bien documenté dans le mémoire complémentaire du 7 juillet 2020 de ma Protestation électorale n°2003089 devant votre Tribunal dont extrait ci-joint :
« 2.8. De plus, cette association manque à ses obligations légales, au point que le tribunal est obligé de relancer Alain MARTY. La dernière relance date du 23 août 2011. Alain MARTY y a répondu par lettre du 2 septembre 2011 : « En ma qualité de Vice Président, je vous transmets sous ce pli l’ensemble des éléments justifiant du bon fonctionnement de cette association. » 2.9. Cette lettre démontre à elle seule qu’Alain MARTY, tout en étant maire de Sarrebourg, exerce la fonction de vice-président de ladite association. Cette lettre démontre aussi, et surtout, qu’Alain MARTY en est le gérant de fait. 2.10. Depuis 2011, plus aucune information légale et obligatoire n’a été fournie aux autorités et les comptes de l’association n’ont jamais été déposés. 2.11. D’ailleurs, la réponse du 2 septembre 2011 avait pour seul effet d’éviter la radiation de l’association, précisément pour non-respect des obligations légales. 2.12. Ces infractions engagent naturellement la responsabilité personnelle du président de l’association Jean-Charles THIS, et du vice-président Alain MARTY. De plus, Alain MARTY a fourni, en 2011, quelques informations minimalistes au tribunal, dans le seul but d’éviter la radiation, et se garde bien d’en fournir d’autres depuis 2011. 2.13. La Ville de Sarrebourg, en sa qualité de locataire du local précité, le met à la disposition de la CGT, pour un loyer symbolique, mais sans jamais y effectuer de travaux en dépit de l’insalubrité et du non-respect des normes les plus élémentaires. 2.14. La presse révèle ce scandale : Info du Jour le 20 février, Le Républicain Lorrain le 22 février, Le Canard enchaîné le 11 mars. 2.15. Cette médiatisation sera le déclencheur d’une cascade d’évènements qui ne doivent rien au hasard : – Le 28 février 2020, subitement, la ville de Sarrebourg résilie la convention avec la CGT et avec le RPR. – Cette résiliation est signée par Camille ZIEGER, un autre adjoint d’Alain MARTY, alors que, pourtant, c’est à Jean-Charles THIS de la signer pour la Ville en sa qualité d’adjoint aux finances. – De la même manière, la convention avec le RPR, a été signée le 1er juillet 2006, par Jean PEDRETTI, trésorier de l’association, en lieu et place du président Jean-Charles THIS. – Le but est évident, à chaque fois éviter que le nom d’Alain MARTY et de Jean-Charles THIS n’apparaissent sur ces documents afin de celer le conflit d’intérêts. ». Je l’ai aussi rappelé dans ma Requête au Conseil d’État n°448658 : « Au 25 mai 2020, date de ma protestation, il s’avère que depuis 2011 de nouveau plus aucune formalité n’a été accomplie, démontrant que l’opacité règne encore. En fait Alain Marty n’accomplit les formalités, et encore le strict minimum, que pour éviter la radiation de son micro-parti. Le mobile d’Alain Marty ne peut être que celui de dissimuler l’origine des fonds et de préserver sa tirelire. »
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
6) Sur la malhonnêteté du procès-verbal du 11 mars 2022 :
Systématiquement ma prise de parole est censurée (PJ1-PJ5) alors que j’avais pourtant réussi à faire avouer à Alain Marty sa qualité dissimulée de vice-président du RPR 8°C, il ne l’a pas retranscrite dans le PV. Sa présence a aussi empêché les membres actuels et passés de son micro-parti de se retirer d’eux-mêmes au moment des débats et du vote rendant là aussi tout le processus de vote irrégulier donc illégal.
Alain Marty a pour habitude de retranscrire de manière incomplète et à son avantage ses interventions dans le procès-verbal de séance mais cette fois c’est pire que tout car notre duel qui a duré presque une heure a été passé sous silence. Toutes mes prises de parole ont été censurées alors que la jurisprudence est très claire sur le sujet : « Les élus disposent du droit de faire connaître leurs déclarations en conseil municipal dans le cadre d’un document qui les authentifie. Aussi, les interventions des orateurs ne sauraient être supprimées des procès-verbaux de séance. » (CAA Marseille, 21 janvier 2003, Philippe Adam, n° 99MA00553). À titre d’exemple la ville voisine de Dieuze est un exemple de démocratie car lorsqu’un opposant se plaint de la retranscription incorrecte de son intervention le maire procède immédiatement à sa réécriture. Sans compter qu’au conseil municipal de Dieuze, toutes les interventions même les critiques sont retranscrites fidèlement dans le PV de séance (PJ13). Cela est totalement étranger à Alain Marty, qui lors de la séance du 11 avril 2022, reportée pour non-respect de la loi (PJ14-PJ15-PJ16), a refusé de modifier le PV du 11 mars 2022.
Pas étonnant non plus qu’Alain Marty refuse d’enregistrer en vidéo les séances pour les diffuser sur Internet.
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
7) Sur l’illégalité de la présence d’Alain Marty lors de la délibération :
La réponse du Ministère de l’Intérieur à la question d’un sénateur sur la « Délibération du conseil municipal » publiée dans le JO du Sénat du 04 octobre 2012 en page 2172 est toute aussi claire sur l’illégalité et sur l’influence décisive du Maire sur la délibération attaquée :
« Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Le Conseil d’État considère de manière générale que l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec « les intérêts de la généralité des habitants de la commune » (CE, 16 décembre 1994, req. N° 145370). Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que les conseillers municipaux qui avaient obtenu l’annulation par le tribunal administratif d’une délibération du conseil municipal devaient être regardés comme intéressés à cette question contentieuse ; le maire était alors en droit de les inviter à ne pas prendre part au vote du conseil municipal l’autorisant à interjeter appel de ce jugement (CAA Paris, 9 octobre 1997, req. n° 97PA00998). Le juge administratif vérifie si la participation de l’élu a été de nature à lui permettre d’exercer une influence sur le résultat du vote. L’existence d’une influence de l’élu sur le résultat du vote fait l’objet d’une appréciation par le juge administratif au regard du cas d’espèce. Ainsi, la participation d’un adjoint au maire, propriétaire de parcelles dont le classement avait été modifié, à la délibération du conseil municipal, n’était pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors qu’il avait quitté la salle au moment du vote et n’avait pas pris une part active aux réunions préparatoires. Le Conseil d’État a jugé que l’élu était bien intéressé à l’affaire mais n’avait pas été en mesure d’exercer une influence décisive sur la délibération (CE, 30 décembre 2002, req. n° 229099). En revanche, une délibération du conseil municipal est illégale lorsqu’un conseiller intéressé a pris une part importante aux débats et a participé au vote de la délibération adoptée par 14 voix contre 13 (CE, 27 juin 1997, req. N° 122044). Le Conseil d’État a également jugé qu’à supposer même qu’il n’ait pas pris part au vote, la participation d’un conseiller intéressé à l’affaire n’avait pas été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci avait été acquis à l’unanimité (CE, 9 juillet 2003, req. n° 248344). Par ailleurs, dans la mesure où le maire, associé de la société civile immobilière à laquelle la commune vendait des parcelles, présidait la séance du conseil municipal et était présent au vote qui a eu lieu à main levée, une telle participation était de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal (CE, 17 novembre 2010, req. n° 338338). Ces dispositions et jurisprudences peuvent, en fonction du cas d’espèce, trouver à s’appliquer lors de la participation d’un conseiller municipal à la délibération relative à une action en justice dans une affaire le concernant. ».
Alain Marty n’est pas un simple conseiller municipal mais le maire depuis 1989. Il a illégalement présidé la séance. Il a orienté le débat public à son avantage ce qu’il lui a valu un article de presse élogieux. Il a donc eu une influence déterminante sur l’issue de ce vote puisqu’il était juge et partie.
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
8) Sur la violation de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ayant conduit au report du conseil du 7 au 11 avril 2022 :
Aux termes de l’article L. 2121-12 du CGCT :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. »
Suite à ma lettre du 4 avril 2022 (PJ14), Alain Marty nous a envoyé un courrier le 5 avril 2022 (PJ15) pour reporter le conseil du 7 au 11 avril en écrivant qu’il le fait « pour éviter tout recours préjudiciable » de ma part, reconnaissant ainsi implicitement ne pas avoir respecté la loi.
J’ai donc indéniablement intérêt à agir au soutien de la présente en ma qualité d’élu de la Commune de Sarrebourg car j’ai été acteur cette délibération, en tant que conseiller municipal seul face à Alain Marty qui n’avait tout simplement pas le droit d’être présent au moment de cette délibération.
Sa présence témoigne aussi d’une méfiance envers sa propre majorité car il avait peur qu’en son absence le vote lui soit défavorable.
2. SUR LA LÉGALITÉ INTERNE
1) Sur la violation de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT :
« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».
Il ne fait aucun doute que la délibération n°2022-42 est illégale au regard de l’article L. 2131-11 qui régit le fonctionnement normal d’un conseil municipal car Alain Marty a présidé illégalement les débats de cette délibération, il a dirigé son vote, il a orienté le débat, il a même voté pour, sa présence illégale a eu une influence déterminante sur l’issue de ce vote qui était nuisible à la sérénité des débats puisqu’il était juge et partie.
Sa réponse est évidemment introuvable dans le PV tout comme l’ensemble de mes prises de parole.
La délibération n°2022-42 est aussi illégale car il est inscrit dans le PV de séance :
« Le maire souhaite apporter des précisions […] Dans ces conditions, le maire propose au conseil municipal d’approuver ce don et son affectation. […] Le maire précise que la dévolution des actifs se fait en fonction des statuts de l’association […] ».
Le conseil est composé de 33 élus, une élue absente n’avait pas donné de délégation de vote ce qui réduit le quorum à 32 et pourtant le résultat est le suivant :
« Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE avec 28 avis favorables et 4 abstentions :1°) D’accepter définitivement le don de 20 000 € pour une acquisition patrimoniale ou une manifestation à laquelle la ville souhaite apporter son soutien ; 2°) D’autoriser M. Camille ZIEGER, adjoint aux finances, à signer toutes les pièces du dossier. »
Alain Marty président de séance a conscience de l’irrégularité de sa délibération, c’est pourquoi il a délégué à sa place son adjoint aux finances la responsabilité pour signer alors qu’il n’a pas dirigé la délibération, c’est bien la preuve de l’illégalité de cette délibération : « 2°) D’autoriser M. Camille ZIEGER, adjoint aux finances, à signer toutes les pièces du dossier. »
De par cette délibération Alain Marty a ajouté une nouvelle prise illégale d’intérêts qui s’ajoute aux précédentes qu’il cherche par tous les moyens à dissimuler car comme il est d’usage par ailleurs y compris lors d’autres délibérations de la même séance c’est lui qui aurait dû aussi signer les pièces du dossier avec la mention adéquate qui est « D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier ».
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
2) Sur la violation de l’article L. 2541-17 du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2541-17 du CGCT :
« Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. »
Sans parler d’Alain Marty qui n’avait pas le droit de prendre part à la délibération, il faut aussi évoquer les autres conseillers municipaux qui n’avaient pas le droit d’y participer non plus car membres du RPR 8°C et militants de la fédération Les Républicains de Moselle comme le conseiller municipal Fabien Di Filippo. Son héritier est tout autant en conflit d’intérêts que son parrain d’autant qu’il a obtenu que le produit de la vente du local du RPR 8°C atterrisse en intégralité dans les caisses de sa fédération et lui permettre ainsi de financer sa campagne législative actuelle.
Car, dans ses multiples déclarations au conseil municipal Alain Marty a affirmé que le produit de la vente de son micro-parti sera intégralement reversé à la fédération Les Républicains de Moselle d’où les fonds repartiront dans des financements politiques dont la transparence n’est pas assurée.
Ce qui explique aussi pourquoi Alain Marty a refusé de fournir la liste des membres de son micro-parti. Il semblerait qu’une partie des élus du conseil municipal en soient membres et du coup ils sont tout autant en conflit d’intérêts que lui.
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
3) Sur la violation de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales :
Aux termes de l’article L. 2121-13 du CGCT :
« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
Malgré sa casquette de vice-président du RPR 8°C Alain Marty a refusé d’indiquer clairement l’utilisation finale qu’il souhaitait donner à son « don » opaque (PJ14). Il n’a appuyé le versement de son micro-parti par un quelconque acte officiel que ce soit la copie officielle de ses comptes, la certification de l’origine licite de ces fonds ni même par la copie du chèque de versement qu’il a signé en sa qualité de « donateur ».
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
4) Sur la violation de l’article 432-12 du code pénal relatif aux prises illégales d’intérêts :
Aux termes de l’article 432-12 du code pénal :
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. ».
Par ailleurs la réponse du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la question d’un sénateur sur la « Non-participation au vote d’un élu municipal et quorum » publiée dans le JO du Sénat du 20 février 2020 en page 884 est très claire sur le risque administratif et pénal pris par Alain Marty en sa qualité de maire :
« Les conséquences de la présence d’un conseiller municipal intéressé lors du vote d’une délibération sont différentes d’un point de vue administratif et pénal. En matière administrative, l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Toutefois, le juge administratif considère que la seule présence du conseiller intéressé à l’affaire, sans participer au vote, ne suffit pas à entacher d’illégalité la délibération. Sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération ne sera susceptible d’entraîner son illégalité que s’il apparaît que le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur le résultat du vote de la délibération (Conseil d’État, 12 octobre 2016, n° 387308). En matière pénale, la Cour de cassation utilise des critères distincts pour caractériser le délit de prise illégale d’intérêts. Elle a ainsi jugé que « la participation, serait-elle exclusive de tout vote, d’un conseiller d’une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration à l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal» (Cour de cassation, 9 février 2011, n° 10-82988). Dans le même sens, le fait que le maire « se soit retiré sans prendre part au vote » du conseil municipal « s’avère sans incidence sur sa culpabilité » dès lors qu’il a pris une part active dans la procédure nécessaire pour l’adoption du plan local d’urbanisme tout en anticipant l’achat de terrains de la zone à urbaniser par la société dont il était l’associé principal (Cour de cassation, 23 février 2011, n° 10-82880). Ainsi, la seule présence d’un conseiller municipal intéressé est susceptible, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, de caractériser une prise illégale d’intérêts au sens de l article 432-12 du code pénal. Afin de prévenir ce risque, le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-707 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, a précisé et formalisé les obligations de déport qui s’imposent à un élu local dans une hypothèse où il s’estimerait en situation de conflit d’intérêts. Dès lors, et d’une manière générale, afin d’éviter tout risque administratif et pénal, il appartient aux conseillers municipaux intéressés à une affaire de s’abstenir d’intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci. Il leur est également recommandé de ne pas assister aux débats. Les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint de se retirer au moment de certaines délibérations ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du quorum (Conseil d’État,19 janvier 1983, n° 33241). Afin que ces situations ne paralysent pas le fonctionnement d’un conseil municipal, l’article L. 2121-17 du CGCT lui permet de délibérer sans condition de quorum si ce quorum n’a pas été atteint après une première convocation régulièrement faite. »
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
5) Sur la violation de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et modifiée par l’article 6 de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 portant sur les conflits d’intérêts :
Aux termes de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 :
« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : 1° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ; 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions. ».
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
6) Sur la violation des articles 4 et 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et les conflits d’intérêts :
Aux termes des articles 4 et 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 :
« Lorsqu’un membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstient de siéger au motif qu’il s’estime en situation de conflit d’intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. Le présent article est applicable aux titulaires d’une fonction de […] maire ou de président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L.5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire. ».
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
7) Sur la violation des alinéas 1-2-3 de la Charte de l’élu local :
Aux termes des alinéas 1-2-3 de la Charte de l’élu local :
« L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l’exercice de son mandat, l’élu poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts… ».
La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.
D. – SUR LA DEMANDE D’INJONCTION
L’annulation de la délibération attaquée entraînera l’obligation pour Alain Marty de révéler enfin l’ensemble des flux financiers entre la mairie de Sarrebourg et son micro-parti depuis 2006 sur le fondement des articles L. 2131-11 L. 2541-17 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432-12 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et des alinéas 1-2-3 de la charte de l’élu local, sans délai.
Cette annulation entraînera l’obligation pour Alain Marty d’être enfin transparent sur les comptes et le fonctionnement opaque de son micro-parti sur le fondement des articles L. 2131-11 L. 2541-17 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432-12 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et des alinéas 1-2-3 de la charte de l’élu local, sans délai.
Au vu des nombreux éléments que j’ai fournis à votre Tribunal, la délibération n°2022-42 du Conseil Municipal de Sarrebourg adoptée le 11 mars 2022 devra être frappée du sceau de l’illégalité car cette délibération porte atteinte à la confiance envers nos concitoyens.
Il sera enjoint au Maire de Sarrebourg d’y procéder dans un délai maximal de trois jours, sous astreinte de 1 euro par jour de retard.
PAR CES MOTIFS
En vertu de « l’illégalité des délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires », de tout ce qui précède, et sous réserve de tous autres éléments à produire, déduire ou suppléer, même d’office, j’ai l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg de :
– ANNULER la délibération n°2022-42 votée par le Conseil Municipal de Sarrebourg en date du 11 mars 2022, portant approbation d’un « don » du micro-parti dirigé par Monsieur le Maire de Sarrebourg sur le fondement des articles L. 2131-11 L. 2541-17 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432-12 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et des alinéas 1-2-3 de la charte de l’élu local, et ne fixant pas d’alternative.
– ENJOINDRE au Maire de Sarrebourg de mettre fin à son opacité dans l’affaire RPR 8°C sur le fondement des articles L. 2131-11 L. 2541-17 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432-12 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et des alinéas 1-2-3 de la charte de l’élu local, sans délai.
– ENJOINDRE au Maire de Sarrebourg de produire l’ensemble des documents officiels relatifs au RPR 8°C tels que ses comptes certifiés, ses statuts, ses comptes bancaires, son patrimoine immobilier complet, l’ensemble des flux financiers entre la Commune de Sarrebourg et son micro-parti sur le fondement des articles L. 2131-11 L. 2541-17 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, de l’article 432-12 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 et des alinéas 1-2-3 de la charte de l’élu local, sans délai.
– CONDAMNER le Maire de Sarrebourg à verser au groupe d’opposition « De la colère à l’espoir » représenté par sa tête de liste la somme de 1 euro symbolique, au titre du préjudice moral.
A Sarrebourg, le 10 mai 2022
Fabien KUHN
Et vous ferez Justice.
Sous toutes réserves
Bordereau de communication de pièces :
01. 20220311 Procès-verbal conseil municipal du 11 mars 2022 de Sarrebourg
02. 20220510 RÉFÉRÉ SUSPENSION contre la délibération n°2022-42
03. 20110902 Courrier de A. MARTY au Greffe du Tribunal
04. 20220329 Réponse de D. MIGAUD réf. n°2022-216
05. 20220405 Lettre n°18 à A. MARTY
06. 20201209 Loyer 2020 moitié prix pour le CinéSar
07. 20060620 D2006-76 Location par la ville du local du RPR 8°C
08. 20060620 D2006-77 Mise à disposition par la ville du_local du RPR 8°C à la CFDT
09. 20060701 Convention entre la ville et le RPR 8°C
10. 20060701 Convention entre la ville et la CFDT
11. 20210206 Sarrebourg. Nouveaux locaux pour l’Union locale de la CGT
12. 20220411 Sarrebourg. L’union locale de la CGT inaugure ses locaux rue d’Auvergne
13. 20211026 Procès-verbal conseil municipal du 26 octobre 2021 de Dieuze
14. 20220404 Lettre n°17 à A. MARTY
15. 20220405 Courrier de report du conseil municipal du 7 au 11 avril 2022
16. 20220411 Procès-verbal conseil municipal du 11 avril 2022 de Sarrebourg
3 réflexions sur « RECOURS EN ANNULATION contre la délibération de don d’Alain Marty vice-président du RPR 8°C à Alain Marty maire de Sarrebourg »
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