Affaire RPR 8°C : MÉMOIRE RÉCAPITULATIF du 16 février 2024

À Monsieur le Président du Tribunal administratif

POUR :

Fabien KUHN agissant en qualité de conseiller municipal de la Ville de Sarrebourg et de conseiller communautaire de la Communauté des Communes de Sarrebourg Moselle Sud.

CONTRE :

La délibération du Conseil Municipal de Sarrebourg n°2022-42 du 11 mars 2022 portant approbation d’un « don » (PJ1) sur le fondement des articles L. 1111-1-1 (Charte de l’élu local) – L. 2121-12L. 2121-15L. 2131-11L. 2541-17 et L. 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), des articles 432-12432-11 et 433-1 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 et des articles 11-3-1 – 11-4 – 11-5 – 11-7 et 11-9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988.

PLAISE A MONSIEUR LE PRÉSIDENT

À la demande de Monsieur le Président de la 4ème Chambre du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 janvier 2024 formulée en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, j’ai l’honneur de présenter à la formation de jugement le présent mémoire récapitulatif.

I. RAPPEL DES FAITS :

1.1 La délibération n°2022-42 (PJ1) a été adoptée il y a presque 2 ans. Elle a été nommée délibération RPR 8°C du nom du parti « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle » que dirige M. MARTY qui est donc à la fois le donateur du prétendu « don » de 20 000 € et le bénéficiaire en qualité de maire de Sarrebourg. Depuis 2 ans les crises s’enchaînent et les guerres se multiplient dans le monde. Nous entrons dans une nouvelle ère qui exige un comportement éthique et un fonctionnement déontologique. Même le Pape François a des discours contre la corruption : « On a déjà beaucoup pris aux jeunes, mais il restera de l’espoir tant qu’ils ne seront pas corrompus. Les corrompus sont à l’ordre du jour : les jeunes ne doivent pas accepter la corruption comme s’il s’agissait d’un péché ordinaire, ils ne doivent jamais s’y habituer, car ce que nous laissons passer aujourd’hui se représentera demain, jusqu’à ce que nous en prenions l’habitude et que nous en devenions nous-mêmes un rouage indispensable. »

1.2 Les faits sont clairement établis. Les acteurs de cette délibération surréaliste sont les 2 dirigeants des 2 partis politiques mis en cause dans cette affaire, Alain MARTY chef du parti local hors-la-loi RPR 8°C et Fabien DI FILIPPO président de la fédération Moselle du parti national Les Républicains (RPR-UMP-LR). Les faits visés dans la présente procédure sont incontestables et d’ailleurs en partie reconnus par les intéressés. Une enquête approfondie du parti RPR 8°C ainsi que de ses nombreux partenaires d’affaires comme ses donateurs, ses financeurs, ses dirigeants, ses membres, etc est absolument nécessaire. En effet, la situation du parti de M. MARTY est bien plus grave que celle d’autres partis faisant l’objet de poursuites médiatiques car ces derniers ont tous été déclarés ce qui a permis aux autorités compétentes d’en assurer le contrôle et de détecter les illégalités. Il s’est voulu plus malin car en ne déclarant pas le parti aucune irrégularité n’a pu être constatée puisque le parti n’est pas dans le radar des autorités de tutelle.

1.3 La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) a joué un rôle éminent dans cette délibération et un rôle déterminant dans mon mémoire du 14 janvier 2023 au point 6 : « Sur le rappel à la loi par la HATVP ». L’utilité publique et sociale de cette institution n’est donc plus à démontrer ni son action au service d’une culture de l’éthique, de la déontologie, de la probité et de l’exemplarité seul moyen efficace de redonner confiance à nos concitoyens pour les faire passer de la colère à l’espoir. Je note enfin que son Guide de Déontologie (PJ39) est très bien fait et qu’il pourrait être mis en avant notamment sur votre site internet.

1.4 Mme Anne LECARD fut Sous-préfète de Sarrebourg/Château-Salins de 2021 à 2023. Elle est depuis redevenue magistrate et exerce de nouveau ses talents au sein de votre Tribunal. Je tiens ici à saluer la qualité de son travail. Son contrôle de légalité fut exemplaire comme avec la délibération n°2023-41 du 24 mars 2023, où le 11 avril 2023 elle a rappelé le maire à la loi : « Il vous appartient de signer les documents de la DSP ou de confier à l’élu de votre choix une délégation en matière de délégation de service public. Selon une jurisprudence constante, les actes signés par une autorité incompétente sont illégaux et susceptibles d’être annulés par le tribunal administratif. » (PJ40). C’est grâce à mon présent recours que M. MARTY n’ose plus prendre de risque personnel pour dissimuler à nouveau une illégalité aussi flagrante dans le PV de séance. Cette délibération sera revotée dans le respect de la loi le 15 mai 2023 en devenant la délibération n°2023-64. Pour sécuriser juridiquement ses prochains actes il signe le 5 mai 2023 un arrêté de déport. Si le maire et le secrétaire de séance M. DI FILIPPO avaient respecté la loi lors de la délibération RPR 8°C alors le contrôle de légalité aurait immédiatement détecté cette illégalité énorme et je n’aurai pas été contraint de saisir votre Tribunal pour obliger M. MARTY à être enfin honnête et de bonne foi. L’action de Mme LECARD fut aussi irréprochable lorsque je l’ai saisie de l’affaire de la délibération RPR 8°C et que je lui ai signalé d’autres irrégularités et illégalités du maire. Cela explique d’ailleurs pourquoi elle a déclaré en juillet 2023 sa satisfaction « de voir la réalisation d’un dossier suivi par ses services. »

1.5 M. Alain MARTY est maire de Sarrebourg depuis 35 ans :

– Il est conseiller municipal depuis 1971 d’abord à Vic-sur-Seille puis de Sarrebourg depuis 1977.

– Il est surtout le chef du parti RPR 8°C (PJ3) qui n’a pas pour habitude de respecter la loi ni de remplir ses obligations légales. Il ment éhontément pour pour dissimuler ses illégalités en série et il monopolise la parole en faisant de longs monologues à chaque conseil municipal pour que tout le monde garde le silence et que personne ne révèle publiquement toutes ses illégalités. Ses adjoints n’ont pas le droit de parler et participent ainsi à sa scandaleuse omerta. Les rares exceptions où il ne parle pas tout le temps, c’est quand j’ose prendre la parole et quand il n’a d’autre choix que de laisser un adjoint présider une délibération pour éviter une illégalité trop visible.

– Il ne pourra pas plaider l’ignorance, la bonne foi, l’incompétence, l’erreur, la maladresse ni la perte de mémoire car il agit toujours en connaissance de cause lorsqu’il dissimule ses infractions pénales petites ou grandes.

1.6 M. Fabien DI FILIPPO est élu depuis 16 ans grâce au système MARTY :

– Il est son héritier voilà pourquoi il est à son 3ème mandat de conseiller municipal depuis 2008 et à son 2ème mandat de député depuis 2017.

– Il a été président de la Fédération Les Républicains de Moselle de 2018 à 2023. Mon présent recours, qui a révélé publiquement le financement illégal du parti LR au travers de sa fédération mosellane par le parti RPR 8°C, est à l’origine de la perte de confiance de sa direction nationale qui ne lui avait sûrement pas demandé d’encaisser un don illégal et conséquent en provenance d’une caisse noire ni que son donateur ferait cet aveu incroyable pendant qu’il présidait les débats pour faire adopter en toute illégalité par la Ville de Sarrebourg le petit « don » RPR 8°C. Il avait succédé au Président François GROSDIDIER (2016-2018) lui aussi grand adepte des prises illégales d’intérêts avec son micro-parti légal « Valeur Écologie » au point d’être condamné en 2023 pour cela. Sans oublier le Président MARTY (2009-2015) lui-même successeur au début des années 2000 de M. GROSDIDIER. La prise illégale d’intérêts avec des micro-partis est visiblement une pratique courante dans cette fédération LR.

– Le dauphin de M. MARTY a joué un rôle déterminant dans la fraude du PV dans le but évident de saboter le contrôle de légalité préfectorale. Cela explique pourquoi il est le secrétaire permanent et perpétuel de chaque séance du conseil car son devoir est de censurer tous les passages gênants pour son parrain et pour lui-même alors qu’il était de son devoir de retranscrire la fonction de donateur du maire présidant la délibération RPR 8°C.

1.7 Mon présent recours a permis de révéler au grand jour la véritable affaire qui se cache derrière cette délibération illégale selon la loi et la jurisprudence en vigueur. Dont acte.

II. DISCUSSION :

2.1. SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE DE LA DÉLIBÉRATION ATTAQUÉE

2.1.1. Sur l’urgence à juger la délibération n°2022-42 en 2024 :

Si j’ai saisi votre Tribunal le 10 mai 2022 pour faire annuler cette délibération c’est d’abord parce que selon la loi elle est strictement illégale mais aussi parce que d’autres infractions pénales commises par M. MARTY avec son micro-parti hors-la-loi, comme par exemple sa fausse déclaration à la HATVP, n’ont jamais pu être ni instruites ni jugées en raison principalement de son réseau influent. Il s’est d’ailleurs vanté de son impunité pénale le 15 mai 2023 en expliquant entretenir d’excellentes relations avec M. le Procureur de la République de Metz actuel et surtout son prédécesseur (PJ41). La Justice pénale étant empêchée, la Justice administrative doit agir en ultime recours pour faire éclater la vérité. Vous avez le pouvoir de juger ses actes et de les condamner loin des pressions habituelles de son réseau influent qui l’est aussi au niveau de l’ARS car le Docteur MARTY a réussi à faire enterrer le rapport accablant sa mauvaise gestion de l’EHPAD Les Jardins qu’il préside depuis des décennies. Son omerta dans l’affaire RPR 8°C n’a que trop duré et la population sarrebourgeoise est pressée de découvrir enfin la comptabilité secrète de son micro-parti hors-la-loi qu’ils ont financé sans le savoir pendant des décennies. En le condamnant vous mettrez assurément un coup d’arrêt à ses autres illégalités commises encore actuellement et vous m’éviterez ainsi de devoir introduire de nouveaux recours devant votre Tribunal. Malheureusement il y a urgence. Les associés historiques de son micro-parti sont tous les 2 décédés. Le trésorier M. Jean PEDRETTI en 2021 et le président M. Jean-Charles THIS en 2023. Le vice-président et dirigeant de fait du parti, M. MARTY, est désormais seul à bord et se défaussera volontiers de sa responsabilité pénale sur ses associés défunts qui ne pourront plus rétablir la vérité face à ses mensonges habituels.

Je rappelle l’hommage de M . MARTY à son fidèle serviteur M. THIS. Il était son adjoint aux finances de 1989 à 2020 et surtout le dirigeant officiel de son micro-parti. M. MARTY a toujours été le seul véritable dirigeant puisque la seule instance où il avait enregistré son parti illégal lui transmettait directement ses demandes (PJ3). En 2019 M. MARTY fit son éloge public et le remercia pour tous les immenses services qu’il lui a rendu malgré les risques encourus :

– « Un collaborateur solide qui m’a beaucoup aidé, stimulé et poussé ».

– « Jean-Charles This s’est d’abord vu confier les affaires scolaires, puis il s’est immergé dans les affaires économiques. Sa tasse de thé visiblement, puisqu’il y a pris racine et qu’il continue de s’y épanouir avec compétence et savoir-faire. Et Alain Marty de reconnaître à cette occasion : « J’ai eu la chance de pouvoir m’appuyer sur lui et Roland Klein ». »

– « Dans ses petits souliers, mais savourant l’instant à sa juste valeur, le récipiendaire a ensuite dit tout le bien qu’il pense des élus au fil des mandats, mais aussi des personnels des services financiers, au sein duquel il s’éclate pleinement depuis quelques décennies. C’est avec émotion et fierté qu’il a reçu une distinction, communale symbolique partagée avec tous les présents. Nos félicitations à l’élu, toujours second adjoint au maire, chargé des affaires financières. »

La délibération attaquée devra être jugée en urgence de ce chef.

2.1.2. Sur les premiers actes illégaux commis en 2006 par M. MARTY dans l’affaire pénale RPR 8°C :

Selon la jurisprudence en vigueur et malgré la totale opacité du RPR 8°C, les premières prises illégales d’intérêts connues de M. MARTY dans l’affaire pénale RPR 8°C, où tout n’est qu’illégalité du début à la fin, remontent au 20 juin 2006. En tant que maire il signe la décision n°2006-76 (PJ7) de location de son immeuble du 14 rue de Lupin à Sarrebourg dont il est propriétaire par l’intermédiaire du micro-parti hors-la-loi qu’il dirige aussi en sa qualité de vice-président. Le maire signe dans la foulée la décision n°2006-77 (PJ8) de mise à disposition de son local partisan à un syndicat de travailleurs qui n’a d’autre choix que d’accepter puisque c’est une obligation légale pour un maire de fournir un local à un syndicat. C’est seulement 10 jours après soit le 1er juillet 2006 que le maire signe une convention d’occupation précaire (PJ9) avec le trésorier de son micro-parti, M. Jean PEDRETTI, qu’il a chargé de signer à sa place ce document décisif pour que son nom n’apparaisse jamais officiellement. Sa dissimulation servait évidemment à masquer son conflit d’intérêts flagrant, et pénalement répréhensible car constitutif d’une prise illégale d’intérêts. Son mode opératoire est toujours le même et ne permet pas au contrôle de légalité de détecter les infractions., comme ce fut le cas par exemple avec la délibération n°2023-41 du 24 mars 2023 détectée par les services de M. Anne LECARD. Le même 1er juillet 2006 le maire signe une convention avec le représentant du syndicat (PJ10).

Selon la jurisprudence du Conseil d’État du 16 décembre 1994, relativement ancienne donc difficilement inconnue de M. MARTY élu depuis plus d’un demi-siècle, le bail qu’il a signé comme maire avec un des associés de son parti RPR 8°C est tout simplement illégal. C’est un préjudice très important pour la commune qui est victime non-consentante des agissements de M. MARTY comme il en ressort des termes de la décision n°145370 du Conseil d’État puisqu’il s’agit du même mode opératoire : « Article 2 : Il est déclaré que la délibération du conseil municipal d’Oullins du 11 juillet 1988 autorisant la signature d’un bail avec l’association « Léo Z… Y… et Tourisme » est illégale ». Dans les deux cas le maire crée un lien d’affaire avec une association qu’il dirige en parallèle, ce qui a pour effet d’entraîner des flux financiers entre les entités juridiques engendrant des conflits d’intérêts qui neutralisent ainsi tout contrôle démocratique comme l’indique parfaitement le jugement de 1994 : « Il est déclaré que la délibération du conseil municipal d’Oullins du 11 juillet 1988 autorisant la signature d’un bail avec l’association « Léo Z… Y… et Tourisme » est illégale ». Tout comme : « Considérant, d’une part, qu’à la date de la délibération par laquelle le conseil municipal d’Oullins a autorisé la signature du bail litigieux avec l’association »Léo Z… Y… et Tourisme », M. Roland X… était à la fois maire de la commune et président de ladite association, ultérieurement dénommée « Léo Z… Y… et Tourisme », puis « Temps Jeune » ; que l’association, bien que dépourvue de but lucratif, poursuivait des objectifs qui ne se confondaient pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune ; que, par suite, M. X…, son président, avait, en cette qualité, un intérêt distinct de celui de la commune à la signature d’un bail portant sur un immeuble communal ; que, dès lors, il doit être regardé comme intéressé, au sens de l’article L. 121-35 précité du code des communes, à l’affaire ayant fait l’objet de la délibération du 11 juillet 1988 ; Considérant, d’autre part, qu’il est constant que M. X… est à l’origine du projet de bail et qu’il en a été le rapporteur devant le conseil municipal ; qu’ainsi, sa participation, lors de la séance du conseil municipal du 11 juillet 1988, à l’adoption de la délibération qui a porté sur ce projet, ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à l’unanimité ;. ».

M. MARTY dirigeant du RPR 8°C, maire et « conseiller municipal intéressé à l’affaire » poursuit des objectifs partisans qui ne peuvent se confondre avec les intérêts de la généralité des habitants de Sarrebourg car 100 % des habitants ne votent pas pour le parti LR (ex-RPR, ex-UMP), d’ailleurs seuls 6,68 % des électeurs de la commune ont voté pour ce parti en 2022. Il avait un intérêt distinct de celui de la Commune de Sarrebourg lorsqu’il a signé en 2006 un bail avec son micro-parti et lorsqu’il a présidé la délibération n°2022-42 d’acceptation de son « don ». De plus s’il n’avait rien à se reprocher au niveau pénal, il ne dissimulerait jamais ses intérêts ni sa fonction éminente bien aidé par son fidèle secrétaire de séance M. DI FILIPPO. Enfin son influence sur le résultat de chaque vote du conseil depuis mon élection en 2020 est évidemment toujours déterminante.

Selon le Guide de Déontologie de la HATVP (PJ39) : « « La Cour de cassation considère que la relation d’amitié peut suffire à caractériser une situation de conflit d’intérêts de nature à entraîner une prise illégale d’intérêts. Un maire qui avait participé à toutes les étapes de la décision de retenir une société comme cessionnaire d’un terrain de la commune a été condamné pour prise illégale d’intérêts, la Cour de cassation estimant qu’il avait « pris un intérêt en cédant le terrain communal, conscient de sa relation avec le gérant de la société cessionnaire, un ami de longue date qui avait été, pendant plusieurs années, un partenaire de golf. » En l’espèce le maire a commis une prise illégale d’intérêts caractérisée puisqu’il s’est loué à lui-même son immeuble partisan. M. MARTY est lui aussi « ami » de longue date de M. MARTY si je puis dire. Je rappelle que dans l’enquête du 30 janvier 2024 (PJ44) il est fait état des liens anciens entre M. MARTY et M. Michel ROY patron du Centre E. LECLERC de Sarrebourg que je révélais d’ailleurs dans ma lettre du 9 juin 2020 : « De plus, Pierre MESSMER n’aurait jamais accepté d’être le parrain du fils du plus grand commerçant de Sarrebourg et aurait interdit à son adjoint d’accepter une procuration de ce même gros commerçant. Il n’a jamais eu d’histoires de corruption ni de conflits d’intérêts, tout simplement parce qu’il savait garder la bonne distance avec les milieux d’affaires. » Ils sont donc plus que des amis puisque membres de la même famille. Cela explique la vente de terrains agricoles de la ville par le maire à son ami et qu’il les a ensuite rendus constructibles pour lui faire plaisir. Cela explique pourquoi en 2020 son ami lui a rendu service à son tour en lui signant une procuration électorale pour assurer la victoire électorale de M. MARTY et servir au mieux ses intérêts personnels.

En 2006 pour financer son micro-parti hors-la-loi avec une apparence légale, M. MARTY a choisi l’option de se verser un loyer en apparence modeste plutôt qu’une subvention transparente car cette illégalité aurait été retoquée par le contrôle de légalité et aussi que cela aurait été visible lors des contrôles financiers par la Chambre Régionale des Comptes de Metz. Pour couronner le tout il n’a jamais respecté ses obligations légales car il refusait de faire les travaux de mise aux normes de sécurité (PJ5) comme ose en témoigner les derniers occupants du local dans la presse en 2021 : « « Nous demandions depuis au moins trois ans à déménager, ou que d’importants travaux soient faits. Il était petit et était devenu insalubre. » (PJ11). Il est clairement responsable de cette situation selon l’article 223-7 du code pénal : « Quiconque s’abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. ».

Sans ma saisine de la HATVP et l’enquête approfondie qui s’en est suivie M. MARTY n’aurait jamais pris cette délibération du 11 mars 2022. Sans ma lettre du 5 avril 2022 où je révèle ses manquements (PJ5) il n’aurait jamais non plus inauguré le nouveau local des anciens occupants de son local insalubre quelques jours après ma lettre (PJ12). Il n’a pas pu prendre de tels risques et n’a pas fait tant de dissimulations illégales juste pour quelques dizaines de milliers d’euros de loyer dont il est contraint d’en restituer une partie grâce à mon action dynamique auprès de la HATVP. C’est cet enchaînement des faits qu’il faut avoir à l’esprit pour comprendre le sens de ce « don » qui n’est que la conséquence d’une affaire obscure et bien plus vaste.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.3. Sur la prise illégale d’intérêts d’une élue condamnée pour ne pas s’être déportée lors d’un vote :

Le 6 septembre 2022 Mme Pascale GAILLOT a été condamnée pour prise illégale d’intérêts dans le cadre d’un vote au conseil régional où il lui était interdit de participer (PJ38). M. MARTY a commis des faits similaires puisqu’il a participé et dirigé le vote, il est utile de constater que la Justice sanctionne sévèrement ce genre de comportement.

Extrait de l’article de L’Ardennais qui rend compte du jugement et des commentaires sur cette affaire :

« – Pascale Gaillot échappe aux huit mois de prison avec sursis et aux dix ans d’inéligibilité requis, à l’audience du 5 juillet, par le procureur. Elle est cependant reconnue coupable de prise illégale d’intérêts, et condamnée à verser 10 000 euros d’amende.

– Pour mémoire, l’Ardennaise Pascale Gaillot était poursuivie pour avoir, en mars 2018, alors qu’elle était vice-présidente chargée de l’Agriculture à la région Grand Est, soutenu puis voté en faveur d’une subvention de 156 279 euros, destinée à l’association marnaise Terrasolis, qui porte des projets agricoles au nord de Reims. Or cette structure avait pour trésorier le mari de l’élue, Joachim Gaillot, vice président du géant du sucre Cristal Union, et appartenait à la société Terralab, que M. Gaillot présidait également.

– Face à ce conflit d’intérêts, l’élue aurait dû « se déporter », c’est-à-dire ne prendre part ni au vote, ni même aux discussions en amont, ce qu’elle n’avait pas fait dans les deux cas.

– Les Écologistes demandent la démission de Pascale Gaillot : Les adversaires politiques de Pascale Gaillot n’ont pas tardé à réagir. Le groupe écologiste à la Région juge, dans un communiqué, la condamnation de l’élue incompatible avec ses responsabilités (elle préside depuis 2021 la commission Environnement), et l’appelle à la démission. « Madame Gaillot doit prendre ses responsabilités et tirer toutes les conséquences de cette décision judiciaire : elle doit remettre la démission de son mandat au président de la Région et ce, le plus rapidement possible », réclame le groupe les Écologistes. Pour sa présidente, Éliane Romani, « il est temps de restaurer la confiance(…) : or les faits pour lesquels Madame Gaillot a été condamnée sont extrêmement graves et font peser le risque que les citoyens se détournent davantage des urnes et de la vie politique ». Pour l’écologiste ardennais Christophe Dumont, « cette affaire doit faire comprendre à la majorité régionale qu’il faut sortir de l’entre-soi qui existe entre elle, la FNSEA et des représentants puissants du secteur agroalimentaire. Depuis le début de notre mandat, nous ne cessons de dénoncer cette situation qui peut déboucher sur des conflits d’intérêts. »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.4. Sur la délibération Erckmann-Chatrian n°2022-37 du 11 mars 2022 légale donc inattaquable :

M. MARTY est ici aussi un « conseiller municipal intéressé à l’affaire » en sa qualité de président dirigeant de « l’association transparente » Erckmann-Chatrian (Groupe 3F RESIDENCES) (PJ42). Mais il a respecté la loi. Il n’a donc pas être retoqué par le contrôle de légalité comme il l’aurait été s’il avait agit comme dans la délibération RPR 8°C puisqu’il s’est déporté de lui-même. Il a parfaitement respecté la loi, il n’a pas présidé la délibération, il ne l’a pas votée et surtout il n’a pas dirigé les débats pour les orienter contre moi dans le but de me tendre un piège qui se retourne finalement contre lui grâce à mon présent recours. Cette délibération est un vote régulier et un modèle de légalité (PJ1) concernant une subvention à la Résidence autonomie Erckmann-Chatrian : « Le conseil municipal, sur proposition de la commission des finances réunie le 2 mars 2022, Monsieur le maire, M. Zieger, Mme Panizzi, M. Henry, Mmes Becker, Canfeur, Déhu, MM. Taskaya, Clerget et Bazard étant absents lors de la discussion et du vote, après en avoir délibéré, DECIDE avec 19 avis favorables […] D’autoriser M. Hervé KAMALSKI, adjoint au maire, à signer toutes les pièces du dossier. » 19 avis favorables et 10 se sont déportés pour respecter la loi en ne prenant pas part au vote ni à sa discussion. Mme Annie CANFEUR en raison de son conflit d’intérêts lié à son contrat de travail avec cette association dépendante de la ville dont M. MARTY est le président et qui fait d’elle un « entrepreneur de services municipaux », les 8 autres représentants parce qu’ils ont été élus par notre conseil pour siéger au conseil d’administration de l’association lors de délibération n°2020-50 du 19 juin 2020 (PJ43) : « Vu les statuts de l’association qui prévoient que la ville soit représentée par 8 conseillers municipaux… »

Je profite de la présente pour présenter cette « association transparente » Erckmann-Chatrian dirigée par M. MARTY (PJ42-PJ43) qui grâce au point « 6. Sur le rappel à la loi par la HATVP » de mon mémoire du 14 janvier 2023 s’est déjà retirée du conseil d’administration de l’association transparente Centre Socio-culturel :

– Le maire de l’époque M. Pierre MESSMER décide lors d’un conseil municipal en 1978 de la création de cette association fondée officiellement en 1983, dirigée depuis par M. MARTY, contrôlée par une majorité d’élus municipaux à son conseil d’administration et financée par la ville au travers d’une garantie d’emprunt.

– Selon la note « ASSOCIATIONS PARAMUNICIPALES » de la Banque des Territoires : « Selon le degré de dépendance de l’association vis-à-vis de l’administration, celle-ci peut toutefois être considérée comme n’ayant pas d’existence effective (C.E., 17 avril 1964, commune d’Arcueil) ou comme le simple prolongement de l’action administrative (C.E., 2 février 1979, Ministre de l’agriculture c/ M. Gauthier), avec pour conséquence de considérer les décisions de l’association comme émanant de la collectivité (C.E., 11 mars 1987, Divier). L’association est alors qualifiée d’association transparente car elle est dirigée, fondée, contrôlée, financée par la collectivité. » « Le contrôle des habitants sur les associations : La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (art. 10) introduit le droit pour toute personne d’avoir communication des comptes et des budgets d’une association subventionnée, ainsi que la convention conclue entre la commune et l’association, et le compte-rendu financier le cas échéant. »

– Selon la modification statutaire du Centre Socio-culturel lors de l’AG du 24 juin 2023 : « La ville est, depuis ses débuts, le premier partenaire du centre socioculturel. C’est à la fois le co-financeur le plus important et l’entité avec laquelle les activités sont le plus souvent organisées. La présence historique de représentants de la ville au sein du conseil d’administration est donc naturelle. Toutefois, cette présence soulève des questions déontologiques de deux natures : elle expose les élus municipaux membres des instances dirigeantes, d’une part, à un risque de conflit d’intérêt et, d’autre part, à un risque de gestion de fait, rendant l’association transparente. Afin de prévenir ces risques, la collectivité a sollicité le centre dans le but de faire évoluer les statuts pour ne plus inclure des élus municipaux comme membres de droit des instances dirigeantes. Il est donc proposé d’amender ainsi les statuts du centre socioculturels, adoptés lors de la réunion extraordinaire de l’assemblée générale du 25 mai 2019. »

– M. MARTY maire et président a un lien hiérarchique donc une double influence démesurée sur Mme Annie CANFEUR. Elle est en situation de conflit d’intérêts permanent et patent avec lui. Elle a un lien de subordination avec lui car il est son employeur dont dépend directement son contrat de travail de secrétaire de direction. Ce conflit d’intérêts l’empêche de facto de faire son métier éminent de taire les secrets en sa possession car l’ association est totalement dépendante de la ville de Sarrebourg donc de M. MARTY. Selon le Guide officiel des municipales de 2020 du Ministère de l’Intérieur elle entre dans la catégorie « entrepreneur de services municipaux » et cela la rendrait visiblement inéligible à la fonction de conseillère municipale : « b. Inéligibilités tenant aux fonctions exercées : Le code électoral fixe la liste des personnes inéligibles au mandat de conseiller municipal, en raison de l’exercice de fonctions susceptibles d’influencer les électeurs et également de la nécessité de préserver l’indépendance du conseiller municipal dans l’exercice de son mandat. Ne peuvent être élus : 6º Les comptables des deniers communaux agissant en qualité de fonctionnaire et les entrepreneurs de services municipaux ; Sur la notion d’ « entrepreneur de services municipaux », plusieurs critères doivent être cumulés pour caractériser une inéligibilité : la commune doit exercer un vrai contrôle sur le prestataire, le service rendu par ce prestataire ne doit pas avoir un caractère occasionnel, et le rôle de la personne au sein de la structure qui assure la prestation doit être prépondérant. Ainsi, le juge considère qu’un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service communal par la fourniture de biens ou de services. Le niveau de rémunération de la personne n’entre pas en considération. » Il en est de même à l’EHPAD Les Jardins dirigé par le couple WARNERY, Sandrine WARNERY est adjointe au maire et Étienne WARNERY est le directeur officiel de l’EHPAD qui exerce sans le diplôme requis, donc tous les 2 des employés directs de M. MARTY qui est aussi leur propriétaire immobilier puisqu’il les logent dans un pavillon de l’EHPAD.

– Le directeur de Erckmann-Chatrian qu’a nommé M. MARTY, en octobre 2019, soit juste avant les élections de mars 2020, est M. Émilien ROESS. Il est conseiller municipal de Vic-sur-Seille depuis 2014 dans la majorité dirigée par le maire M. Jérôme END qui est depuis 2017 le suppléant du député et conseiller municipal de Sarrebourg M. DI FILIPPO. Enfin M. MARTY a été conseiller municipal de cette ville de 1971 à 1977.

– Dans ces 2 établissements de santé : le conseil d’administration, les dirigeants et leurs familles sont des conseillers municipaux de la ville de Sarrebourg donc dépendants totalement du maire et la ville garantit des emprunts aux 2 structures. Ces conflits d’intérêts sont très pratiques pour mobiliser les résidents et leurs familles lors des élections. Oseraient-ils voter pour d’autres candidats que pour leurs conseillers municipaux dont ils dépendent dans leur vie quotidienne ? Sans oublier qu’ils les accompagnent jusqu’au bureau de vote comme me l’avait confié le 15 mars 2020 M. Étienne WARNERY directeur de l’EHPAD Les Jardins qui trouvait les bulletins plus légers que le matin. Sans oublier évidemment la collecte des procurations électorales à l’image de celle du plus grand et du plus puissant commerçant de Sarrebourg, le grand patron fondateur du Centre E. LECLERC, M. Michel ROY (PJ44) ami très proche de M. MARTY au point de lui avoir donné sa procuration électorale en 2020 pour être sûr qu’une fois encore ses intérêts seraient bien défendus en soutenant le système MARTY. Sans oublier que M. MARTY est depuis les années 90 le parrain d’un enfant de Michel ROY.

Cette délibération prouve s’il le fallait encore l’illégalité à tous les niveaux de la délibération n°2022-42 car elle a été présidée et gérée par un élu impartial qui avait remplacé le maire qui s’était déporté de lui-même y compris de la signature des pièces du dossier pour ne pas entacher cette délibération d’une quelconque irrégularité. Cela prouve que M. MARTY était en pleine possession de ses facultés mentales lors du vote de la délibération n°2022-42. Sans oublier que depuis mon élection il se soumet enfin à l’obligation de quitter la salle du conseil municipal pour les votes où il se trouve en situation de conflit d’intérêts (PJ6) tout comme ses adjoints d’ailleurs.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.5. Sur le caractère hors-la-loi du parti RPR 8°C de M. MARTY selon la CNCCFP :

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) m’a confirmé officiellement le 31 mai 2022 que : « Le parti RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE DE LA CIRCONSCRIPTION DE SARREBOURG n’a jamais été enregistré à la Commission. » (PJ25).

Depuis 2020 j’attends que M. MARTY me remette les comptes de son micro-parti, comme il s’y est engagé à plusieurs reprises en conseil municipal. Ma saisine du 18 mai 2022 de la CNCCFP confirme de manière irréfutable l’illégalité totale des activités prospères de son parti politique clandestin. On comprend donc pourquoi il continue de dissimuler les comptes secrets de son micro-parti sans existence légale et sans jamais être contrôlé par les autorités compétentes.

Il est temps de mettre fin à l’omerta de M. MARTY en le contraignant à rendre public les sommes qu’en tant que maire il s’est versée en toute illégalité dans les comptes de son micro-parti donc in fine dans ses propres poches pour notamment financer depuis 35 années ses campagnes électorales. Il faut y ajouter la liste complète de ses membres actuels et passés, le nom de ses nombreux donateurs, les montants perçus et à quel titre, tous les mouvements financiers depuis 2006, quelles autres campagnes électorales a-t-il financées en dehors des siennes, les rétrocommissions et la double comptabilité des entreprises qui lui auraient versé des dons et de voir comment il a géré tout cela.

Le RPR 8°C est une caisse noire. Cela explique tous ses mensonges, sa dissimulation systématique de sa fonction éminente et prestigieuse de vice-président et évidemment sa non-déclaration aux autorités. Grâce à son réseau influent qui lui garantit encore aujourd’hui une totale impunité pénale, comme le révèle d’ailleurs l’enquête du média d’investigation OFF INVESTIGATION du 30 janvier 2024 (PJ44), il réussit toujours à éviter d’être contrôlé par la Justice donc à échapper aux conséquences judiciaires qui découlent de sa situation répréhensible ce qui est de votre responsabilité.

J’ai adressé un courriel le 11 juin 2022 concernant le caractère hors-la-loi de ce micro-parti à M. MARTY et M. DI FILIPPO, ainsi qu’à l’ensemble de mes collègues du conseil municipal et communautaire (PJ29). Aucun des deux conseillers intéressés à l’affaire n’a contesté l’illégalité de leur parti. M. DI FILIPPO receveur d’un autre « don » de la part de M. MARTY, « don » cette fois-ci plus conséquent dans le but d’abonder les caisses du parti Les Républicains dont M. DI FILIPPO est secrétaire général adjoint depuis janvier 2018. Ce versement s’est effectué par l’intermédiaire de la fédération LR de Moselle que M. DI FILIPPO dirigeait de 2018 à 2023 (PJ30). Je précise que M. DI FILIPPO n’a jamais contesté avoir reçu ce « don » de la part du parti RPR 8°C. J’ajoute que selon mes informations le présent recours aurait conduit la direction nationale des LR à évincer M. DI FILIPPO pour éviter un risque pénal.

Cette information majeure motive plus encore ma Requête en annulation à commencer par l’article 11-9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11-3-1, du quatrième alinéa de l’article 11-4 et du II de l’article 11-7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. II. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

J’avais posé plusieurs questions concernant leur parti le 25 novembre 2021 (PJ31) mais ils ne m’ont jamais répondu alors que je les avais adressées à l’ensemble de mes collègues du conseil municipal et communautaire. Voici l’extrait consacré au RPR 8°C : « 3. La comptabilité occulte de son micro-parti : Alain Marty refuse obstinément de concrétiser sa promesse faite à nos concitoyens dans son stupéfiant tract du 18 décembre 2020 où il indiquait : « L’association propriétaire du local loué par la ville peut présenter sa comptabilité de 2006, date de la location, à 2020, date de fin du contrat. ». S’il n’a rien à cacher, qu’attend-t-il pour fournir la comptabilité certifiée de son microparti ? 4. Micro-parti mais maxi-profits selon le procureur au procès d’un maire : Au cours du procès du maire actuel de Roubaix, le procureur a dit en parlant de son système de micro-partis : « Il ne s’agit pas d’un système d’optimisation fiscale mais une escroquerie. Microparti mais maxi-profits. Il y a une centaine de micro partis en France et on peut s’inquiéter de l’existence d’autres schémas identiques. » J’espère qu’Alain Marty ne se trouve pas dans un cas similaire. »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.6. Sur le PARTI LORRAIN un parti local exemplaire puisque légal, honnête et transparent :

L’adversaire devrait s’inspirer de l’exemple du « PARTI LORRAIN » pour comprendre qu’il existe des partis politiques locaux qui respectent scrupuleusement les obligations légales et qui publient leurs comptes.

Ce parti local se soumet au droit général français. Il est enregistré auprès de la CNCCFP disponible sur son site internet qui indique que ce parti politique est enregistré au n°1085 et qu’il respecte parfaitement le dépôt légal de ses comptes annuels puisqu’il a obtenu la mention « dépôt conforme (DC) ». Ce parti local l’annonce d’ailleurs très clairement sur son site internet : « Créé en janvier 2010, le Parti Lorrain (PL) est une association politique de Code Civil Local (Loi de 1900) inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Metz. Il dispose également du statut de parti politique à part entière auprès de la Commission Nationale des Comptes de Campagne et des Financements Politiques (CNCCFP) depuis 2018. Le Parti Lorrain œuvre pour le développement et la promotion de la Lorraine. Il se présente comme le vrai parti de la Lorraine et des Lorrains. Il entend en effet servir et défendre leurs intérêts. ». Dont acte.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.7. Sur le financement illégal du parti Les Républicains par le parti RPR 8°C de M. MARTY :

Le parti RPR 8°C est un parti non-déclaré auprès de la CNCCFP. Cela n’a jamais été contesté par les principaux intéressés. En conséquence de quoi le parti RPR 8°C n’est pas habilité à financer le parti LR. C’est un fait avéré et c’est incontestablement une infraction pénale au regard de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Cette violation de la loi est évidement pénalement répréhensible.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.8. Sur les obligations légales toutes violées par M. MARTY dirigeant du parti RPR 8°C :

Selon une documentation officielle publiée en 2021 et émanant de la CNCCFP (PJ32) tous les partis politiques français ont des droits et obligations que je reproduis ici :

– « Les droits des partis relevant de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 : – Bénéficier des aides publiques de l’État. – Financer un candidat aux élections. – Financer un autre parti politique (entrant, lui aussi, dans le champ de la loi de 1988). – Faire bénéficier ses donateurs et cotisants d’une réduction d’impôt à hauteur de 66 % des dons et cotisations versées. »

– « Les obligations des partis relevant de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 : – Tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables. – Communiquer chaque année à la CNCCFP la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que les montants de ceux-ci. – Communiquer à la CNCCFP une copie des contrats de prêts consentis par des personnes physiques l’année de leur conclusion. – Faire certifier ses comptes chaque année. – Déposer ses comptes à la CNCCFP qui en assure la publication. – Ne pas bénéficier de financement en provenance de personnes morales. – Percevoir des dons plafonnés. – Respecter les conditions définies par la loi pour souscrire des emprunts. »

Le micro-parti RPR 8°C de M. MARTY a toujours violé la loi de 1988, il n’avait pas le droit de financer le parti Les Républicains sous le prétexte d’un prétendu « don » issu de la vente de son local partisan et en pleine élection présidentielle et législative en plus.

Le Tribunal serait bien inspiré d’ordonner un contrôle immédiat du parti RPR 8°C avant que M. MARTY et ses complices n’aient le temps d’effacer les preuves les plus compromettantes. C’est pour cette raison que le souci principal de l’adversaire n’est pas tant que le Tribunal ordonne un nouveau vote de la délibération mais surtout que le Tribunal ordonne à M. MARTY de me remettre ainsi qu’à la Justice la comptabilité de son parti. Et n’ayant aucun argument à formuler pour empêcher cette injonction logique et obligatoire, l’adversaire meuble ses conclusions avec des circonvolutions et des élucubrations qui sont surprenantes de la part d’un avocat qui se veut réputé au point que Me LLORENS est aussi formateur professionnel de futurs avocats dont il faut souhaiter qu’il ne leur enseigne pas ses techniques pour mentir et ne jamais fournir de preuves de ce qu’il avance pour défendre l’indéfendable. Le Tribunal serait bien inspiré de saisir le service de Déontologie du Bâtonnier de Strasbourg pour mettre fin à ses agissements non-déontologiques.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.9. Sur la liste des principaux articles de loi violés par M. MARTY dirigeant du parti RPR 8°C :

Ce sont les articles de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 : 11-3-1, 11-4, 11-5, 11-7 et 11-9.

Aux termes de l’article 11-3-1 : « Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’Etat fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé. Le parti ou groupement politique fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement. Le parti ou groupement politique informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur. Il communique à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dans les annexes de ses comptes, un état du remboursement du prêt consenti. Il lui adresse, l’année de sa conclusion, une copie du contrat du prêt. »

Aux termes de l’article 11-4 : « Une personne physique peut verser un don à un parti ou groupement politique si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis ou groupements politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis ou groupements politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros. Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa. Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit et sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts aux partis et groupements politiques ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques. L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu pour chaque don ou cotisation. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’établissement, d’utilisation et de transmission du reçu à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le parti ou groupement bénéficiaire communique chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes ayant consenti à lui verser un ou plusieurs dons ou cotisations, ainsi que le montant de ceux-ci. Tout don de plus de 150 euros consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti ou groupement politique doit être versé, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d’un parti ou groupement politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Ils ne peuvent recevoir des prêts d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger, à l’exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au troisième alinéa. Les actes et documents émanant de l’association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l’association et la date de l’agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées et la mention des dispositions des premier et troisième alinéas du présent article et du premier alinéa de l’article 11-5. »

Aux termes de l’article 11-5 : « Les personnes qui ont versé un don ou consenti un prêt à un ou plusieurs partis ou groupements politiques en violation des articles 11-3-1 et 11-4 sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Les même peines sont applicables au bénéficiaire du don ou du prêt consenti : 1° Par une personne physique en violation de l’article 11-3-1 et du cinquième alinéa de l’article 11-4 ; 2° Par une même personne physique à un seul parti ou groupement politique en violation du premier alinéa du même article 11-4; 3° Par une personne morale, y compris de droit étranger, en violation dudit article 11-4. »

Aux termes de l’article 11-7 : « I. – Les partis ou groupements politiques bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l’obligation de tenir une comptabilité selon un règlement établi par l’Autorité des normes comptables. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Elle inclut les comptes des organisations territoriales du parti ou groupement politique dans des conditions définies par décret. Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. II. – Les comptes sont certifiés par deux commissaires aux comptes, si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 € ou, à défaut, par un commissaire aux comptes. Les comptes sont déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui les rend publics et assure leur publication au Journal officiel. Les partis ou groupements transmettent également, dans les annexes de ces comptes, les montants et les conditions d’octroi des emprunts souscrits ou consentis par eux, l’identité des prêteurs ainsi que les flux financiers avec les candidats tenus d’établir un compte de campagne en application de l’article L. 52-12 du code électoral. Lors de la publication des comptes, la commission indique les montants consolidés des emprunts souscrits, répartis par catégories de prêteurs et types de prêts, ainsi que l’identité des prêteurs personnes morales et les flux financiers nets avec les candidats. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, elle peut priver, pour une durée maximale de trois ans, un parti ou groupement politique du bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi et de la réduction d’impôt prévue au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons et cotisations consentis à son profit, à compter de l’année suivante. La commission demande, le cas échéant, communication de toutes les pièces comptables et de tous les justificatifs nécessaires au bon accomplissement de sa mission de contrôle. »

Aux termes de l’article 11-9 : « I. – Le fait de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou sur la demande de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les informations qu’un parti ou groupement politique est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 11-3-1, du quatrième alinéa de l’article 11-4 et du II de l’article 11-7 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. II. – Le fait pour un dirigeant de droit ou de fait d’un parti ou groupement politique de ne pas déposer les comptes du parti ou groupement qu’il dirige dans les conditions fixées à l’article 11-7 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.10. Sur le financement illégal de la campagne de 2012 de Nicolas SARKOZY :

Selon le média d’investigation Mediapart du 14 février 2024 : « Nicolas Sarkozy est à nouveau condamné dans l’affaire Bygmalion : L’ancien chef de l’État a été reconnu coupable de « financement illégal » pour sa campagne électorale de 2012, mercredi devant la cour d’appel de Paris. Il écope d’une peine d’un an de prison dont six mois avec sursis. » M. SARKOZY rejoint la longue liste des élus LR condamnés par la Justice pour des affaires du même acabit : l’ancien Premier ministre M. François FILLON, l’ancien maire de Levallois-Perret M. Patrick BALKANY et l’ancien ministre et maire de Draveil M. Georges TRON.

Cela rejoint mon courriel adressé à l’ensemble du conseil municipal le 15 mai 2023 (PJ45) :« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je l’ai très vite constaté avec le micro-parti « Rassemblement pour la République 8ème circonscription de la Moselle » (RPR 8°C) de M. MARTY qu’il n’a pas déclaré aux autorités compétentes afin d’empêcher tout contrôle sur ses flux financiers. Les élus nationaux qui ont maille à partir avec la Justice pour des financements politiques illicites ont au moins déclaré leur micro-parti. M. MARTY fait montre d’un savoir-faire exceptionnel en la matière puisqu’il ne l’a pas déclaré ce qui lui a permis d’échapper pour l’instant aux poursuites. J’aurais préféré que M. MARTY fasse preuve d’un savoir-faire exceptionnel dans la gestion de notre ville pendant 34 ans. Qui s’y frotte s’y pique, j’espère que cet enregistrement est suffisant à M. MARTY pour comprendre qu’il est temps qu’il s’attaque au redressement de notre ville au lieu de s’attaquer à mes proches et à moi-même. »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.11. Sur la violation de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et modifiée par l’article 6 de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 portant sur les conflits d’intérêts :

Aux termes de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 : « Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. Lorsqu’ils estiment se trouver dans une telle situation : 1° Les membres des collèges d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstiennent de siéger ou, le cas échéant, de délibérer. Les personnes qui exercent des compétences propres au sein de ces autorités sont suppléées suivant les règles de fonctionnement applicables à ces autorités ; 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions. ».

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.12. Sur la violation des articles 4 et 5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et les conflits d’intérêts :

Aux termes des articles 4 et 5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 : « Lorsqu’un membre du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante s’abstient de siéger au motif qu’il s’estime en situation de conflit d’intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. Le présent article est applicable aux titulaires d’une fonction de […] maire ou de président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Lorsqu’elles estiment se trouver en situation de conflit d’intérêts, qu’elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer. Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L.5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire. ».

Je constate que suite à ma saisine de Mme la Sous-Préfète Anne LECARD sur le présent recours, elle a exigé le 11 avril 2023 (PJ40) le retrait de la délibération n° 2023-41 illégale selon elle : « Selon une jurisprudence constante, les actes signés par une autorité incompétente sont illégaux et susceptibles d’être annulés par le tribunal administratif. En conséquence, pour la sécurité juridique des actes concernés, je vous demande d’inviter le conseil municipal à procéder au retrait de la délibération susvisée dans un délai maximal de 2 mois. Le présent courrier constitue un recours gracieux au sens de la jurisprudence constante du Conseil d’État, qui suspend, jusqu’à votre réponse, le délai de deux mois dont je dispose pour éventuellement saisir la justice administrative. »

Heureusement elle n’aura pas eu à vous saisir pour faire annuler cette délibération de 2023 donc d’encombrer inutilement votre Tribunal car elle a pu détecter de cette illégalité puisque non-dissimulée. La délibération sera revotée dans les règles le 15 mai 2023. Pour sécuriser juridiquement ses nouveaux actes, il signera le 5 mai 2023 un arrêté de déport (PJ46) pour déléguer à une adjointe son pouvoir pour gérer la délégation de service public (DSP).

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.13. Sur l’affaire EHPAD Les Jardins qui a été le déclencheur de ma saisine de la HATVP en 2021 :

L’affaire est bien résumée dans mes différentes tribunes du bulletin municipal :

– Octobre 2021 : « Au lieu de répondre à mes questions le 12 juillet, Alain Marty a ordonné un huis clos surréaliste pour vous exclure du débat démocratique. Il n’a pas osé soutenir le directeur de l’EHPAD Les Jardins qu’il a nommé en 2018. Les autorités compétentes que j’ai saisies poursuivent leurs enquêtes, car il est question de mise en danger des résidents ! »

– Annuel 2021 publié en 2022 : « Suite à ma saisine de l’ARS le 21 avril 2021, une inspection générale de l’EHPAD Les Jardins est en cours. 10 experts de l’ARS et du Département sont venus sur place en novembre pour effectuer des contrôles. Alain Marty est alerté sur les dysfonctionnements depuis 2019 mais comme toujours il ne fait strictement rien sauf me censurer lorsque je l’interpelle sur ce sujet au conseil municipal et apporter des réponses mensongères à mes questions écrites. »

– Juin 2022 : « Alain Marty, vice-président de son micro-parti RPR 8°C, dit avoir vendu le local 14 rue de Lupin pour alimenter la fédération LR de Moselle présidée par Fabien Di Filippo. De quoi financer la campagne des législatives de son poulain afin qu’ils puissent poursuivre leur œuvre catastrophique : – Dysfonctionnements à l’EHPAD Les Jardins tels ORPEA, une enquête de l’ARS est toujours en cours suite à ma saisine et Alain Marty refuse de publier le rapport. Vote en faveur des Néonicotinoïdes tueurs d’abeilles. Des équipements dangereux par manque d’entretien qu’il s’agisse de la passerelle Bragsteg ou du pont de la SNCF. Mon action depuis 2 ans a pour priorité votre sécurité et de mettre fin à l’insupportable opacité de la gestion d’Alain Marty dont les effets néfastes depuis 33 ans se font de plus en plus sentir au quotidien, visibles sur www.fabienkuhn.fr. »

– Mars 2023 : « Après avoir enterré le rapport d’inspection de l’ARS sur l’EHPAD M. Marty enterrera-t-il le rapport d’enquête sur les conditions dans lesquelles une patiente dépressive a pu sauter du 2ème étage ? Ce malheur aurait-il pu être évité ? Selon la Charte de l’EHPAD le droit à la sécurité et à un suivi médical adapté est garanti. Il est temps que M. Marty prenne la sécurité des patients au sérieux. J’adresse mes sincères condoléances à la famille de la victime. »

– Juin 2023 : « EHPAD : Le Dr Marty pratique l’omerta et la menace, cela doit cesser ! Depuis 2022 il refuse de publier le rapport accablant de l’ARS. Il enterre les alertes de sécurité même d’une élue de sa majorité sur « Le dysfonctionnement managérial et organisationnel » qui « pose soucis à bon nombre de Sarrebourgeois ».

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.14. Sur la prise illégale d’intérêts de M. Christophe HENRY entrepreneur de services municipaux et adjoint au maire :

Je révèle cette affaire dans ma lettre du 22 novembre 2022 (PJ35) : « M. Christophe Henry est l’employé du cabinet d’expertise comptable Yzico où il exerce une mission d’intérêt général en contrôlant depuis des années les comptes d’entités dépendantes de notre ville tels que la SEM St Ulrich jusqu’à sa faillite effective en 2021, l’EHPAD Les Jardins, les SEM Le Logis Sarrebourgeois et La Sarrebourgeoise. M. Henry est aussi depuis le 23 mai 2020 adjoint au maire donc rémunéré par notre ville. Il est de facto en situation de conflit d’intérêts avéré puisque depuis son élection il est formellement interdit au cabinet Yzico et à tout autre cabinet qui l’emploierait de contrôler les comptes des entités dépendantes de notre ville. »

Dans le bulletin municipal annuel publié, le 30 janvier 2023, je révèle : « Suite à mon intervention auprès des autorités compétentes, M. Christophe Henry adjoint aux sports a été contraint à la démission car son cabinet d’expertise comptable contrôle les comptes des entités dépendantes de la ville. C’est interdit par la Loi. D’après le Code pénal ce conflit d’intérêts est une prise illégale d’intérêts. Lors du huis clos du 25 novembre M. Marty a déclaré ne pas savoir comment payer les factures de 2023. Cet aveu de quasi cessation de paiement et son refus de procéder au changement de notre éclairage public vers un système LED économe et écolo prouvent que sa gestion structurelle depuis 34 ans est mauvaise au point de devoir « racler les fonds de tiroir » (sic). Continuera-t-il à accroître les impôts et à fermer nos équipements pour boucler son budget et éviter sa mise sous tutelle par l’État ? » Sa seule réponse officielle ne sera pas un démenti mais une simple annonce : « Etienne KREKELS : Elu 5e adjoint, aux affaires sportives, en remplacement de Christophe HENRY démissionnaire. »

M. HENRY a été contraint de démissionner de la société YZICO puisqu’il était « entrepreneur de services municipaux ». Il est donc toujours conseiller municipal. Selon le Guide des élections 2020 : « plusieurs critères doivent être cumulés pour caractériser une inéligibilité : la commune doit exercer un vrai contrôle sur le prestataire, le service rendu par ce prestataire ne doit pas avoir un caractère occasionnel, et le rôle de la personne au sein de la structure qui assure la prestation doit être prépondérant. Ainsi, le juge considère qu’un entrepreneur de services municipaux est une personne qui, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société au sein de laquelle elle joue un rôle prépondérant, participe régulièrement à l’exercice d’un service communal par la fourniture de biens ou de services. Le niveau de rémunération de la personne n’entre pas en considération (CE n°1172245 du 20 mars 1996). »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.1.15. Sur les délibérations Socio-culturel illégales de juillet à décembre 2023 :

L’affaire est bien résumée dans mes différentes tribunes du bulletin municipal :

– Annuel 2023 publié en 2024 : « Mon Recours contre la délibération RPR 8°C a forcé les 4 conseillers municipaux élus en 2020 à se retirer du conseil d’administration du Socio-culturel le 24 juin 2023. Pourtant, le 9 octobre M. MARTY prétend qu’ils ont quitté en 2016 !!! Et le 8 décembre comme à son habitude, il se défausse de ses responsabilités allant jusqu’à refuser de procéder au vote de mon amendement d’abrogation, ses 4 élus ne se déportent pas et sont encore à ce jour en conflits d’intérêts. »

– Mars 2024 : « 1. Suite à ma lettre n°32 du 30 janvier le maire a reporté le conseil du 2 au 15 février. Lors du 5ème huis clos j’ai fait rectifier le budget car insincère selon la loi. J’ai sauvé le Socio-culturel de la faillite, qui est une « filiale » dirigée, fondée, contrôlée et financée par la ville. De juillet à décembre 2023 les délibérations Socio votées sont illégales car nos 4 élus ne se déportaient pas. Au 5ème huis ils ont respecté la loi. J’ai évité la liquidation donc la condamnation de la ville à assumer financièrement la responsabilité de tous ses contrats. Depuis 4 mois je réclamais l’abrogation de la délibération n°2020-44 et j’ai obtenu gain de cause pour le prochain conseil qui mettra fin à ces illégalités. »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2. SUR LA LÉGALITÉ INTERNE DE LA DÉLIBÉRATION ATTAQUÉE

2.2.1. Sur les multiples aveux par M. MARTY de sa qualité de membre et de dirigeant du RPR 8°C :

Selon Me LLORENS la « qualité de membre de l’association » de M. MARTY « n’est même pas établie ». Pour démolir ce mensonge éhonté, je ferai un rapide rappel historique appuyé évidemment sur une série de preuves irréfutables qui démontrent que son client est bien le membre le plus éminent de son parti, et le dernier survivant d’ailleurs, en sa qualité de vice-président et surtout de dirigeant de fait :

– Le 2 septembre 2011 son client s’adresse par courrier au Greffe du Tribunal d’Instance de Sarrebourg en lieu et place du président M. THIS qui selon toute vraisemblance l’ignorait d’ailleurs : « Je fais suite à votre correspondance en date du 23 août dernier par laquelle vous m’interrogiez sur le fonctionnement de l’association Rassemblement pour la République de la Circonscription de SARREBOURG dont les statuts ont été adoptés le 16 mai 1987. En ma qualité de Vice Président, je vous transmets sous ce pli l’ensemble des éléments justifiant du bon fonctionnement de cette association. » (PJ3).

– Le 19 juin 2020 suite à mes questions pour ce conseil municipal son client a reconnu être membre du parti RPR 8°C. Cela est parfaitement retranscrit tant dans le procès-verbal de séance (PJ23) que dans l’article de compte-rendu fidèle de la presse locale (PJ24). Il est inscrit dans le PV l’intervention d’un autre élu qui affirme ne pas remettre « en cause les valeurs de l’homme qu’est M. THIS ni son engagement. Il trouve cependant maladroit que l’association propriétaire dont il était président et M. le maire membre, ait accepté de transiger avec la commune dont M. MARTY est le maire et M. THIS était l’adjoint. Le discernement a manqué à l’époque lors de cette prise de décision. ». Son client déclare ensuite dans ce même PV : « Le moment venu, M. MARTY s’adressera aux Sarrebourgeois, parce que c’est à eux qu’il doit rendre des comptes, et ne craint pas d’affronter leur jugement. ». Quatre ans après, mon présent recours offre une occasion unique à son client de tenir sa promesse mensongère de rendre enfin public ses comptes secrets en affrontant le jugement de votre Tribunal qui constatera aussi que M. MARTY est un menteur récidiviste car ce fut le 1er conseil municipal après celui d’installation et surtout le 1er mensonge d’une très longue série.

– Le 30 septembre 2021 suite au décès de son trésorier historique M. PEDRETTI en mai 2021 qui était aussi un élu local, son client a convoqué une assemblée générale dont l’ordre du jour était de procéder au remplacement du trésorier et de la secrétaire. Ce qui signifie le maintien de son client à son poste de vice-président du parti RPR 8°C et de M. THIS au poste de président.

– Lors de mon débat du 11 mars 2022 avec son client, ce dernier a reconnu grâce à mon intervention dynamique être bien vice-président du RPR 8°C. Si cela ne figure pas au PV c’est uniquement dû à la censure opérée par le secrétaire de séance M. DI FILIPPO qui a retiré d’autres passages compromettants pour lui-même et M. MARTY. En effet, M. DI FILIPPO est également impliqué dans cette affaire en tant que Président de la fédération Les Républicains de Moselle et bénéficiaire du produit de la vente d’un immeuble provenant de l’association RPR 8°C qui n’a aucune existence légale d’ailleurs. Il est utile de préciser que M. DI FILIPPO est député de la circonscription depuis 2017 et le digne et officiel successeur de M. MARTY.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.2. Sur ma saisine en 2021 de la HATVP suite à la déclaration mensongère de M. MARTY en 2014 :

Le 29 janvier 2014 M. MARTY commet une infraction pénale très grave du point de vue déontologique et juridique puisqu’il a menti sciemment. Comme M. Jérôme CAHUZAC qui nous assurait les yeux dans les yeux qu’il n’avait jamais eu de compte en Suisse. Il a fait son parjure pour dissimuler à tout prix les activités illégales de son micro-parti qui sont répréhensibles et toujours impunies. Pour ce faire il a signé une fausse déclaration d’intérêts et d’activités à la HATVP pour dissimuler sa fonction éminente de dirigeant de son micro-parti le RPR 8°C. Il y est inscrit (PJ22) : « « 1) Pour mémoire, en vertu de l’article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 susvisée, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à inf1uencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. 2) En vertu du I de l’article L.O. 135-1 du code électoral, la déclaration d’intérêts, qui vise à prévenir la survenance des conflits d’intérêts porte sur les intérêts détenus à la date d’élection et dans les cinq années précédant cette date. » « Il est enfin rappelé que le code pénal punit d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine, et d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de la mission de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire de la première de ces peines l’interdiction des droits civiques selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique selon les modalités prévues à l’article 131-27 du même code. » « Je soussigné : certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration. » »

Si il avait dit la vérité alors il aurait été déchu de ses droits civiques et aurait été déclaré inéligible. Selon le Guide des élections 2020 Il n’aurait donc pas pu se représenter en 2020 : « Les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour du scrutin soit le 15 mars 2020. Tout candidat de nationalité française doit […] ne pas être dans un cas d’incapacité prévu par la loi : […] condamnation à une peine d’inéligibilité (art. L. 230). » Le système MARTY aurait alors disparu du paysage et cela aurait permis à une alternative politique respectueuse de la loi d’émerger et de rétablir la confiance avec les citoyens.

Le 25 novembre 2021 (PJ31) je révèle ce scandale à l’ensemble des élus du territoire. M. MARTY ne contestera jamais les faits qui sont établis car comme toujours ils sont prouvés et documentés. J’ai ensuite lancé l’alerte auprès de la HATVP. Le 9 décembre 2021 (PJ4) je saisi le Président de la HATVP, Monsieur Didier MIGAUD. Cette saisine me paraissait être le moyen le plus adéquat et utile de lutter efficacement contre son abstention volontaire « de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité » (article 223-7 du code pénal) en exposant directement nos concitoyens « à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » (article 223-1 du code pénal). Ce qui est parfaitement le cas avec le suicide du 11 février 2023 à l’EHPAD Les Jardins (PJ47-PJ48) car il a formellement violé la Charte de l’EHPAD : « – 7 – Droit à la protection : Il est garanti à la personne […] le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. – Article XIV – L’information, meilleur moyen de lutte contre l’exclusion. L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées dépendantes. » Ce qui est grave c’est que je n’étais pas le premier élu à l’avoir saisi sur : « Le dysfonctionnement managérial et organisationnel de l’établissement pose soucis à bon nombre de Sarrebourgeois. » comme il est écrit dans le courrier du 30 septembre 2020 d’une élue de la majorité. La seule réponse, là encore, de M. MARTY sera d’enterrer l’affaire en jetant le courrier à la poubelle. Cela explique aussi le surnom de l’EHPAD « la maison de retraite de l’horreur » et que je doive sans relâche m’opposer et le plus fermement possible aussi à sa politique de la terre brûlée car il n’a pas de limites avec son omerta mafieuse et ses représailles.

Le 29 mars 2022 (PJ4) le Président MIGAUD me répond en personne : « Votre courrier du 9 décembre 2021, concernant la situation de M. Alain MARTY, a retenu toute mon attention. M. MARTY n’exerce plus de mandat de député depuis 2017. Son mandat de maire de Sarrebourg n’est pas soumis à des obligations déclaratives auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en raison du nombre d’habitants inférieur à 20 000. M. MARTY est donc hors du champ de compétences de la Haute Autorité. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée et la meilleure. Je vous prie d’excuser cette réponse tardive. ». La mention manuscrite « réponse tardive » coïncide avec l’enquête approfondie des services de la HATVP et avec la chronologie des faits qui ont conduit à ce « don ». Ce premier versement est en réalité un premier remboursement de M. MARTY mais c’’est surtout une tentative désespérée me réduire au silence dans cette affaire répréhensible car très dangereuse pour lui et ce « don » révèle sa peur panique de ne plus bénéficier par son réseau influent d’aucune protection ni impunité pénale. M. MARTY a menti et violé impunément la loi. Mon présent recours vous permet de le sanctionner.

Les conséquences directes et visibles de cette enquête approfondie sont cette délibération illégale selon la loi et mon présent recours. Je rappelle que la HATVP « est une autorité administrative indépendante chargée d’une mission de service public : promouvoir la probité et l’exemplarité des responsables publics » et « rétablir la confiance entre les citoyens et leurs représentants ». Heureusement cette institution a pu faire son travail honnêtement sur le RPR 8°C. Ce qui prouve que pour une fois le réseau influent de M. MARTY n’a pas réussi à faire pression sur cette autorité indépendante pour y imposer son omerta comme il l’a fait avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est pour enterrer le rapport accablant des inspecteurs de l’ARS qui ont enquêté sur l’EHPAD Les Jardins en 2021-2022 sur la base de ma saisine en 2021.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.3. Sur la violation de la Charte de l’élu local, article L. 1111-1-1 du CGCT:

Aux termes de la Charte de l’élu local, modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 – art. 218 : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l’élu local. Charte de l’élu local : 1. L’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L’élu local s’engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins. 5. Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. »

C’est le 1er article du CGCT que M. MARTY piétine en permanence mais ce n’est pas le seul ni le dernier.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.4. Sur la violation de l’article L. 2131-11 du CGCT :

Aux termes de l’article L. 2131-11 du CGCT : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».

Sans aucun doute la délibération n°2022-42 est illégale au regard de l’article L. 2131-11 qui régit le fonctionnement d’un conseil municipal. M. MARTY a présidé illégalement les débats de cette délibération, il a dirigé son vote, il a orienté le débat, il a même voté pour, sa présence illégale a eu une influence déterminante sur l’issue de ce vote qui était nuisible à la sérénité des débats puisqu’il était juge et partie.

Sa réponse est évidemment introuvable dans le PV tout comme l’ensemble de mes prises de parole.

La délibération n°2022-42 est aussi illégale car il est inscrit dans le PV de séance : « Le maire souhaite apporter des précisions […] Dans ces conditions, le maire propose au conseil municipal d’approuver ce don et son affectation. […] Le maire précise que la dévolution des actifs se fait en fonction des statuts de l’association […] ».

Le conseil est composé de 33 élus, une élue absente n’avait pas donné de délégation de vote ce qui réduit le quorum à 32 et pourtant le résultat est le suivant : « Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE avec 28 avis favorables et 4 abstentions : 1°) D’accepter définitivement le don de 20 000 € pour une acquisition patrimoniale ou une manifestation à laquelle la ville souhaite apporter son soutien ; 2°) D’autoriser M. Camille ZIEGER, adjoint aux finances, à signer toutes les pièces du dossier. »

M. MARTY président de séance a conscience de l’illégalité de sa délibération, c’est pourquoi il a délégué à sa place son adjoint aux finances la responsabilité pour signer alors qu’il n’a pas dirigé la délibération, c’est bien la preuve de l’illégalité de cette délibération : « 2°) D’autoriser M. Camille ZIEGER, adjoint aux finances, à signer toutes les pièces du dossier. »

De par cette délibération M. MARTY a commis une nouvelle prise illégale d’intérêts qui s’ajoute aux précédentes qu’il cherche par tous les moyens à dissimuler car comme il est d’usage par ailleurs y compris lors d’autres délibérations de la même séance c’est lui qui aurait dû aussi signer les pièces du dossier avec la mention adéquate qui est « D’autoriser le maire à signer toutes les pièces du dossier ».

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.5. Sur la violation de l’article L. 2541-17 du CGCT :

Aux termes de l’article L. 2541-17 du CGCT : « Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. »

Sans parler de M. MARTY qui n’avait pas le droit de prendre part à la délibération, il faut aussi évoquer les autres conseillers municipaux qui n’avaient pas le droit d’y participer non plus car membres du RPR 8°C et militants de la fédération Les Républicains de Moselle comme le conseiller municipal Fabien DI FILIPPO. Son héritier est tout autant en conflit d’intérêts que son parrain d’autant qu’il a obtenu que le produit de la vente du local du RPR 8°C atterrisse en intégralité dans les caisses de sa fédération et lui permettre ainsi de financer sa campagne législative.

Car, dans ses multiples déclarations au conseil municipal M. MARTY a affirmé que le produit de la vente de son micro-parti sera intégralement reversé à la fédération Les Républicains de Moselle d’où les fonds repartiront dans des financements politiques dont la transparence n’est pas assurée.

Ce qui explique aussi pourquoi M. MARTY a refusé de fournir la liste des membres de son micro-parti. Il semblerait qu’une partie des élus du conseil municipal en soient membres et du coup ils sont tout autant en conflit d’intérêts que lui.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.6. Sur la violation de l’article L. 2121-13 du CGCT :

Aux termes de l’article L. 2121-13 du CGCT : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».

Malgré sa casquette de vice-président du RPR 8°C M. MARTY a refusé d’indiquer clairement l’utilisation finale qu’il souhaitait donner à son « don » opaque (PJ14). Il n’a appuyé le versement de son micro-parti par un quelconque acte officiel que ce soit la copie officielle de ses comptes, la certification de l’origine licite de ces fonds ni même par la copie du chèque de versement qu’il a signé en sa qualité de « donateur ».

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.7. Sur la méconnaissance de la question au ministère de l’Intérieur et de sa réponse le 12 juillet 2001 ainsi que la question du 11 janvier 2001 qui en est à l’origine :

Question du sénateur Michel Charasse sur l’attribution de subventions municipales aux associations communales publiée dans le JO du Sénat du 11 janvier 2001 en page 72 : « M. Michel Charasse appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur une décision rendue récemment par le tribunal administratif de Limoges relative à l’attribution d’une subvention communale à une association. Le tribunal administratif a rappelé en effet que les conseillers municipaux membres des associations communales pouvaient être considérés comme  » intéressés à l’affaire  » et qu’il leur était donc impossible de participer à une délibération attribuant une subvention communale à une association dont ils sont dirigeants ou simples membres. Il lui fait observer que dans de très nombreuses communes, petites et moyennes, la plupart des conseillers municipaux appartiennent à des associations communales et que l’application stricte de la réglementation comme l’a fait le tribunal administratif de Limoges, risque de conduire les conseils municipaux à ne plus pouvoir voter aucune subvention à aucune association locale. Cette conséquence étant particulièrement grave pour le bon fonctionnement de la vie associative l’année même du centenaire de la loi de 1901, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que le Parlement adapte la législation à la réalité locale. ».

Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO du Sénat du 12 juillet 2001 en page 2332 : « L’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que  » sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires « . L’illégalité invoquée à cet article répond à deux conditions cumulatives : d’une part, doit être relevé un intérêt à l’affaire par un ou plusieurs membres du conseil municipal et, d’autre part, la participation de ce conseiller à la délibération doit avoir une influence effective sur la manifestation de volonté du conseil municipal. D’une façon générale, l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune (CE Sect. 16 décembre 1994, commune d’Oullins contre l’association Léo-Lagrange jeunesse et tourisme). C’est ainsi que le Conseil d’État a considéré, dans un arrêt du 23 septembre 1987, Ecorcheville, qu’un conseiller municipal, président directeur général d’une société exploitant un théâtre communal, est intéressé à l’affaire, lorsque le conseil délibère sur une demande de subventions en vue de travaux sur le théâtre. En revanche, un maire, propriétaire d’une parcelle de terrain située dans une zone du plan d’occupation de sols dont le règlement a été modifié dans un sens favorable, n’est pas considéré comme étant intéressé à l’affaire (CE 20 janvier1992, Association des amis de Chérence). Quant à la participation d’un membre intéressé, le juge vérifie si elle est de nature à influer le résultat du vote de l’assemblée délibérante. Tel n’est pas le cas lorsque le conseiller n’a pas été rapporteur du projet et que le conseil s’est prononcé à l’unanimité (CE 26 février 1982, Association Renaissance d’Urzès). En revanche, le fait que le conseiller intéressé ait pris une part importante au vote de la délibération, adoptée par 14 voix contre 13, rend la délibération illégale (CE 27 juin 1997, M. Tassel et autres). Par conséquent, dès lors que le juge vérifie que les deux conditions de l’article L. 2131-11 du CGCT sont effectivement remplies, et fait une appréciation au cas par cas, il n’apparaît pas souhaitable de modifier la législation en vigueur, tout au moins présentement. ».

Dans l’adoption de la délibération n°2022-42 M. MARTY répond aux deux conditions cumulatives qui rendent sa délibération illégale selon l’article L. 2131-11 du CGCT. Il est intéressé au premier chef et se trouve en conflit d’intérêts. Sa participation a eu une influence déterminante sur l’issue du vote des membres de sa majorité, c’est pourquoi il a en toute connaissance de cause enfreint la loi.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.8. Sur l’illégalité de la présence d’Alain Marty lors de la délibération :

La réponse du Ministère de l’Intérieur à la question d’un sénateur sur la « Délibération du conseil municipal » publiée dans le JO du Sénat du 04 octobre 2012 en page 2172 est toute aussi claire sur l’illégalité et sur l’influence décisive du Maire sur la délibération attaquée : « Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Le Conseil d’État considère de manière générale que l’intérêt à l’affaire existe dès lors qu’il ne se confond pas avec « les intérêts de la généralité des habitants de la commune » (CE, 16 décembre 1994, req. N° 145370). Ainsi, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que les conseillers municipaux qui avaient obtenu l’annulation par le tribunal administratif d’une délibération du conseil municipal devaient être regardés comme intéressés à cette question contentieuse ; le maire était alors en droit de les inviter à ne pas prendre part au vote du conseil municipal l’autorisant à interjeter appel de ce jugement (CAA Paris, 9 octobre 1997, req. n° 97PA00998). Le juge administratif vérifie si la participation de l’élu a été de nature à lui permettre d’exercer une influence sur le résultat du vote. L’existence d’une influence de l’élu sur le résultat du vote fait l’objet d’une appréciation par le juge administratif au regard du cas d’espèce. Ainsi, la participation d’un adjoint au maire, propriétaire de parcelles dont le classement avait été modifié, à la délibération du conseil municipal, n’était pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors qu’il avait quitté la salle au moment du vote et n’avait pas pris une part active aux réunions préparatoires. Le Conseil d’État a jugé que l’élu était bien intéressé à l’affaire mais n’avait pas été en mesure d’exercer une influence décisive sur la délibération (CE, 30 décembre 2002, req. n° 229099). En revanche, une délibération du conseil municipal est illégale lorsqu’un conseiller intéressé a pris une part importante aux débats et a participé au vote de la délibération adoptée par 14 voix contre 13 (CE, 27 juin 1997, req. N° 122044). Le Conseil d’État a également jugé qu’à supposer même qu’il n’ait pas pris part au vote, la participation d’un conseiller intéressé à l’affaire n’avait pas été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci avait été acquis à l’unanimité (CE, 9 juillet 2003, req. n° 248344). Par ailleurs, dans la mesure où le maire, associé de la société civile immobilière à laquelle la commune vendait des parcelles, présidait la séance du conseil municipal et était présent au vote qui a eu lieu à main levée, une telle participation était de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal (CE, 17 novembre 2010, req. n° 338338). Ces dispositions et jurisprudences peuvent, en fonction du cas d’espèce, trouver à s’appliquer lors de la participation d’un conseiller municipal à la délibération relative à une action en justice dans une affaire le concernant. ».

M. MARTY n’est pas un simple conseiller municipal mais le maire depuis 1989. Il a illégalement présidé la séance. Il a orienté le débat public à son avantage ce qu’il lui a valu un article de presse élogieux. Il a donc eu une influence déterminante sur l’issue de ce vote puisqu’il était juge et partie.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.9. Sur la 3ème pièce hors-sujet, inutile et contre-productive produite par l’adversaire :

La seule nouvelle pièce de l’adversaire est accablante pour M. MARTY (pièce adverse n°3). Elle confirme les informations que j’avais signalées au Tribunal dans le cadre du recours en annulation de l’élection municipale. Selon mes informations de cette époque, Monsieur CAMBAS ignorait ma procédure et, plus grave encore, ignorait qu’une lettre soit-disant de sa part était produite par l’adversaire.

En 2021, déjà pour dédouaner son client, Me LLORENS avait osé verser dans la procédure en annulation de l’élection devant le Conseil d’État un faux en écritures (PJ17). Cette fausse attestation n’était ni signée ni manuscrite, elle ne comportait aucune des mentions usuelles pour sa production en Justice alors qu’elle n’avait été établie que dans le seul but d’être produite au Conseil d’État (requête n°448658). C’est lui aussi qui avait mal orthographié le nom de Pierre MESSMER, à l’évidence toutes ces approximations et tous ses mensonges ne dérangent nullement son client qui continue de faire appel à ses services et de faire payer ses honoraires par la ville alors qu’il s’agit de fautes personnelles qui devraient conduire le Tribunal à ordonner que le paiement de tous les frais et honoraires soient effectués sur les deniers personnels de M. MARTY.

Le fait que maintenant l’adversaire produise une nouvelle lettre de Monsieur CAMBAS signée par lui est bien la preuve que la première lettre est un faux en écriture spécialement fabriqué pour venir au soutien de M. MARTY. M. MARTY en sa qualité de dépositaire de l’autorité publique a donc soit fabriqué ce faux soit l’a au minimum utilisé dans la procédure. Dans tous les cas, M. MARTY est le bénéficiaire de ce faux en écritures et votre Tribunal ne peut laisser cette affaire en l’état et devra engager les poursuites qui s’imposent.

Je pars du postulat que Monsieur CAMBAS est bien l’auteur de cette nouvelle lettre sans quoi il y aurait cette fois-ci en plus de l’usurpation d’identité une falsification de sa signature. Il faut aussi souligner que les trois seules pièces versées par l’adversaire concernent une procédure close en 2021. Elles n’ont rien à voir avec les infractions commises par M. MARTY en 2022. Dont acte.

Selon la loi Me LLORENS et M. MARTY ont commis à l’époque un faux en écriture publique mais aussi un faux et usage de faux :

– Article 441-4 du code pénal : « Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

– Article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

– La jurisprudence est très claire : « La production en justice, au cours d’une instruction pénale, de la photocopie d’une fausse attestation obtenue par un montage photographique, constitue un usage de faux lorsque le document ainsi versé aux débats est de nature à avoir une valeur probatoire et à entraîner des effets juridiques (Cass. Crim., 6 déc. 1973 : Bull. crim., n°455) ».

Le Tribunal ne peut en aucun cas tolérer que des faux en écriture soient versées dans la procédure et devra en conséquence alerter les autorités judiciaires et enquêter lui-même sur cette affaire, sachant que la finalité de ces faux en écritures est de commettre une escroquerie au jugement.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.10. Sur l’application effectif de l’article L. 2131-11 du CGCT à Sarrebourg :

Dans le mémoire en défense que j’ai reçu le 6 septembre 2022, la partie adverse écrit que : « L’article L2131-11 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l’article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. » Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux actes pris par les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le moyen est donc inopérant. »

Maître LLORENS du cabinet d’avocats LEONEM, conseil historique de M. MARTY, n’apporte pas la preuve que l’article L. 2131-11 du CGCT est inapplicable à Sarrebourg et pour cause, son affirmation est un mensonge éhonté. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cet avocat agit de manière discutable (voir point précédent). Il s’agit donc maintenant de remettre la tête à l’endroit et d’en revenir aux textes en évitant toute interprétation fallacieuse et opportuniste.

Quatre sources prouvent que l’article L. 2131-11 du CGCT s’applique bien à Sarrebourg :

– 1. Le Code général des collectivités territoriales25 indique très clairement les articles inapplicables en Alsace-Moselle. Ils sont tous listés dans l’article L. 2541-1 du CGCT. Naturellement l’article L. 2131-11 du CGCT n’y est pas mentionné : « TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN (Articles L2541-1 à L2544-18) CHAPITRE Ier : Organisation (Articles L2541-1 à L2541-25) Section 1 : Dispositions générales (Article L2541-1) Article L2541-1 : Les dispositions de la première partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L. 2121-1, L. 2121-9, L.2121-10, L. 2121-11, L. 2121-15, du second alinéa de l’article L. 2121-17, de l’article L. 2121-22, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 2121-29, de l’article L. 2121-31, des 1° à 8° de l’article L. 2122-21 et des articles L. 2122-24, L. 2122-27, L. 2122-28 et L. 2122-34. »26

– 2. L’autorité préfectorale m’a confirmé ne pas avoir « trouvé d’article du code général des collectivités territoriales qui rendrait cet article inapplicable en Alsace/Moselle ». (sic) (PJ18).

– 3. M. MARTY, dans le bulletin municipal d’octobre 2022 (PJ19), est moins téméraire que son avocat puisqu’il n’ose pas contester avoir violé cet article de loi ni saboté le contrôle de légalité de la Préfecture en dissimulant sa fonction de vice-président du parti RPR 8°C. Mon propos en page 8 du bulletin municipal précité est : « Alain Marty et ses avocats ont passé des heures à surfer sur mon site web pour répliquer à mon RECOURS en annulation contre la « délibération RPR 8°C ». Selon l’article L. 2131-11 du CGCT : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». M. Marty dirigeant du parti RPR 8°C a donc violé la loi. Il a dissimulé sa fonction à la Préfecture pour saboter le contrôle de légalité. Il a refusé mon offre de retirer mon recours pour revoter la délibération RPR 8°C. ». Dans le même bulletin en page 9, M. MARTY se garde bien de répondre sur l’essentiel et va comme à l’accoutumée inventer des querelles de personnes alors que ce qui est en cause c’est la gestion désastreuse de la ville depuis 1989 : « Dans la parole des groupes, l’élu de la liste « De la colère à l’espoir » écrit : « Alain Marty et ses avocats ont passé des heures à surfer sur mon site web ». Comme souvent, cette affirmation est erronée. Je précise qu’il n’y a pour moi aucun intérêt à lire des informations erronées, non fondées ou calomnieuses. Les querelles de personnes sont sans intérêt. Je n’ai jamais consulté le site web de l’élu d’opposition. Par contre, l’avocat en charge du mémoire devant le Tribunal Administratif pour défendre les intérêts de la ville l’a consulté pour apporter des réponses devant le Tribunal. Je rappelle que jusqu’à présent, tous les recours de l’élu d’opposition ont été rejetés par la justice. J’attends avec sérénité le jugement du Tribunal Administratif. ».

– 4. À titre de comparaison le maire de Phalsbourg, ville voisine de Sarrebourg, s’est trouvé dans le même cas que M. MARTY. Mais il n’avait pas dissimulé son conflit d’intérêts et donc le contrôle de légalité a pu le détecter. En conséquence, le maire de Phalsbourg a revoté la délibération en ne participant pas à la délibération. La presse locale l’a rapporté dans un article en 2022 : « Lundi, lors de la réunion du conseil municipal, les élus phalsbourgeois ont dû se prononcer à nouveau sur la subvention accordée aux Amis du musée. En effet, le contrôle de légalité a tiqué : le maire, Jean-Louis Madelaine, aurait dû sortir de la salle au moment du vote, puisqu’il est également président de l’association. ». (PJ20).

La Préfecture a donc fait revoter le maire de Phalsbourg mais n’a pas pu le faire à Sarrebourg compte-tenu de la fraude de M. MARTY et M. DI FILIPPO qui ont dissimulé son conflit d’intérêts dans le PV. M. MARTY se trouve donc dans une situation parfaitement condamnable car non seulement il ne respecte pas la loi mais va inventer une non-application de la loi qui n’existe pas. Je rappelle que lors du conseil municipal du 1er juillet 2022 j’ai proposé à M. MARTY de retirer le présent recours s’il faisait revoter de lui-même la délibération au conseil qui se tenait le 28 septembre 2022. (PJ21). Il ne l’a pas fait préférant continuer à faire la fortune de son avocat au détriment des intérêts de la ville et dans l’espoir que le Tribunal ne le sanctionne pas eu égard à son réseau dont il ne cesse de vanter l’influence. Dont acte.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.11. Sur l’avis juridique de l’autorité préfectorale du 8 septembre 2022 :

M. MARTY met gravement en cause la Sous-préfecture de Sarrebourg en indiquant dans son mémoire : « Deuxièmement, le requérant prétend que les dispositions de l’article L. 2131-11 du CGCT seraient applicables en Alsace-Moselle. Sans qu’il soit nécessaire de disserter sur les propos outrageants du requérant, il sera confirmé, d’une part, que ces dispositions ne peuvent s’appliquer. »

M. MARTY refuse toujours de respecter la loi et d’appliquer le CGCT. Il viole allègrement la loi et il refuse de respecter un avis juridique du 8 septembre 2022 (PJ18) émanant de l’autorité préfectorale. C’est très grave qu’un élu se comporte ainsi car non seulement cela détruit la confiance mais cela abîme durablement le rapport avec l’ensemble des citoyens. Ces mœurs politiques particulières expliquent sans doute pourquoi avec la complicité de M. DI FILIPPO il a osé dissimuler sa fonction éminente de vice-président de son micro-parti, non-déclaré et non-contrôlé donc illégal, à la Préfecture.

Je rappelle que M. MARTY n’en est pas à son premier mensonge pénal. Il est un récidiviste en la matière comme avec sa fausse déclaration à la HATVP où il a dissimulé sa fonction de chef de parti ce qui est évidemment illégal. Il était obligé de le faire pour éviter les contrôles légitimes sur son fonctionnement et ses comptes là aussi opaques. Comme j’ai déjà versé ces éléments dans mon offre de preuves, je les rappelle ici : courrier de M. MARTY en 2011 au Greffe du Tribunal (PJ3), fausse déclaration d’intérêts et d’activités de M. MARTY à la HATVP en 2014 (PJ22) et enfin le courrier de réponse du Président de la HATVP Monsieur Didier MIGAUD en 2022 suite à ma saisine en 2021 (PJ4). Les mensonges et infractions pénales de M. MARTY aux autorités de contrôle et de surveillance et à chaque conseil municipal doivent cesser. Dont acte.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.12. Sur le vote de la version n°3 du règlement intérieur :

Le nouveau règlement intérieur de la ville a été voté lors du conseil municipal du 26 septembre 2022 reporté au 28 pour cause de nouveau non-respect de la loi par M. MARTY. Lors de cette séance M. MARTY a fait adopter mon amendement « article L. 2121-15 modifié du CGCT » mais a fait rejeter mon amendement « article L. 2131-11 du CGCT » (PJ33-PJ34-PJ35-PJ36). Il a depuis été de nouveau modifié le 15 février 2024 suite à ma lettre n°32 du 30 janvier 202427 qui a aussi conduit au report du conseil municipal du 2 au 15 février 202428 et il a de nouveau rejeté mon « amendement article L. 2131-11 du CGCT » qu’il qualifie de « superfétatoire » mais n’a pas osé dire qu’il ne s’applique pas à Sarrebourg.

Dans ma lettre du 4 novembre 2022 (PJ34) visant à valider le PV, j’avais écris à M. MARTY : « 2. Comment comprendre alors que vous ayez refusé de faire adopter mon amendement « article L. 2131-11 du CGCT » visant à l’insérer dans notre règlement intérieur : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Votre argument est retranscrit de manière parcellaire dans votre PV : « Le maire précise que le règlement intérieur est subordonné à la loi et qu’il n’est donc pas nécessaire d’inclure cet article dans le règlement intérieur. Il propose de rejeter cette proposition. ». 3. À l’oral vous étiez plus précis concernant l’article L. 2131-11. Vous avez dit que c’était le code des collectivités territoriales et que forcément c’est un texte qui s’impose à nous. Vous avez ensuite demandé le rejet car selon vous cet article est redondant avec la Loi. La majorité vous a suivi. Je vous ai alors répondu que si c’était si inutile que cela alors pourquoi écrire dans votre mémoire en défense que c’est un article inapplicable en Alsace-Moselle. Vous m’avez ensuite répliqué que mon Recours en annulation était hors sujet. J’ai conclu en disant : « Donc à Strasbourg c’est inapplicable et ici c’est rejetable ». Vous avez fini par dire que ça n’avait pas d’intérêt de l’ajouter. Le résultat de ce vote sera largement commenté lorsque le Tribunal administratif de Strasbourg devra frapper du sceau de l’illégalité la délibération RPR 8°C en raison principalement de cet article de loi puisqu’un maire n’a pas le droit de faire des affaires avec son micro-parti et il n’a pas non plus le droit de participer à une délibération où il est impliqué personnellement. Sa décision éclairera le moment venu le sens de ce vote et expliquera pourquoi la majorité a été délibérément induite en erreur d’où : « Le rejet est adopté par 28 voix, 1 avis contraire et 2 abstentions. ».

Dans ma lettre du 22 novembre 2022 (PJ35) je lui ai réclamé copie du nouveau règlement intérieur. Pour me remettre enfin la version n°3 du règlement intérieur il lui aura fallu 4 mois après son adoption en septembre 2022 et un mois après mon mémoire pour qu’il m’en donne copie. Cette rétention de documents et d’informations est malheureusement la règle d’or de M. MARTY.

Lors du conseil du 15 février 2024 nous avons voté la version n°4 du règlement intérieur. Dans ma lettre du 12 février 2024 (PJ49) j’indique : « 2. Nouveau règlement intérieur : Suite à ma lettre n°32 du 30 janvier 2024 vous avez décidé de modifier notre règlement intérieur pour la 4ème fois depuis 2020. […] Je propose d’amender aussi l’article 13 actuel en y ajoutant l’article L. 2131-11 du CGCT : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » »

Mon amendement sera rejeté sur consigne de M. MARTY qui le trouve « superfétatoire ». C’est normal puisque c’est l’article du CGCT qu’il a violé lors de la délibération n°2022-42. Le respect de la loi n’est toujours pas sa priorité.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.13. Sur la corruption et le trafic d’influence du vice-président M. MARTY et du maire :

Selon l’article 432-11 du code pénal M. MARTY vice-président du RPR 8°C a corrompu M. MARTY maire pour commettre cette infraction pénale afin qu’il préside et fasse approuver la délibération n°2022-42 au lieu de se déporter comme il en a l’obligation légale ce qu’il avait parfaitement fait lors du vote de la délibération Erckmann-Chatrian n°2022-37 : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. La peine d’amende est portée à 2 000 000 € ou, s’il excède ce montant, au double du produit de l’infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée. » Sans oublier l’article 432-11-1 du code pénal qui concerne aussi M. DI FILIPPO : « La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice de l’infraction prévue à l’article 432-11 est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

Selon l’article 433-1 du code pénal M. MARTY vice-président du RPR 8°C est le corrupteur de M. MARTY maire qu’il a corrompu pour commettre l’infraction pénale de présider et de faire approuver la délibération n°2022-42 au lieu de se déporter comme il en a l’obligation légale et comme il l’avait parfaitement fait lors du vote de la délibération Erckmann-Chatrian n°2022-37 : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui : 1° Soit pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’elle a accompli ou s’est abstenue d’accomplir, un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; 2° Soit pour qu’elle abuse, ou parce qu’elle a abusé, de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte mentionné au 1° ou pour abuser ou avoir abusé de son influence dans les conditions mentionnées au 2°. La peine d’amende est portée à 2 000 000 € ou, s’il excède ce montant, au double du produit de l’infraction, lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée. »

Dans cette délibération, M. MARTY était simultanément : juge et partie, maire et vice-président du RPR 8°C, corrompu et corrupteur, receveur et donateur, décideur et ordonnateur. Son conflit d’intérêts est avéré et de là découle sa prise illégale d’intérêts. Pire encore pour lui, M. MARTY dirigeant du parti RPR 8°C a corrompu M. MARTY maire pour accomplir en toute connaissance de cause un acte illégal. M. MARTY maire savait qu’il lui était interdit d’’élaborer la délibération en signant le chèque de 20 000 €, de la présider sans fournir aucun justificatif de versement, de diriger les débats de manière partiale et partisane contre moi, d’influencer les conseillers pour servir là encore ses intérêts personnels et partisans puis de participer au vote. M. MARTY maire n’avait pas non plus le droit d’abuser de son influence majeure et déterminante sur le résultat pour ordonner l’approbation de ce « don ». Cela d’autant plus que nous ne connaissons toujours pas l’origine des fonds qui est forcément douteuse puisque en provenance de son micro-parti hors-la-loi jamais contrôlé par les services compétents de l’État.

M. MARTY maire n’aurait jamais dû solliciter un don de la part de M. MARTY dirigeant du parti RPR 8°C. M. MARTY maire n’aurait jamais dû accepter ce don adopté où il a participé au vote ce qui de facto le rend illégal. M. MARTY maire corrompu a commis un trafic d’influence pour le compte de M. MARTY chef de parti qui est son corrupteur. Le but de l’opération était d’approuver à tout prix l’adoption de ce prétendu « don » dans les conditions les plus opaques et secrètes donc corruptives. M. MARTY maire ne va pas totalement au bout de sa logique en ne commettant pas l’ultime illégalité qui était de signer tous les pièces du dossier. Il confiera cette tâche à son adjoint aux finances ce qui prouve qu’il a pleinement conscience de toute l’illégalité de son opération spéciale : « 2°) D’autoriser M. Camille ZIEGER, adjoint aux finances, à signer toutes les pièces du dossier. » Grâce à ce subterfuge il pensait noyer le poisson et pouvoir s’il était découvert tenter de plaider la bonne foi ou plus lâchement encore l’erreur matérielle.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.14. Sur la violation de l’article 432-12 du code pénal relatif aux prises illégales d’intérêts :

Aux termes de l’article 432-12 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. ».

La réponse du Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à la question d’un sénateur sur la « Non-participation au vote d’un élu municipal et quorum » publiée dans le JO du Sénat du 20 février 2020 en page 88429 est très claire sur le risque administratif et pénal pris par M. MARTY en sa qualité de maire : « Les conséquences de la présence d’un conseiller municipal intéressé lors du vote d’une délibération sont différentes d’un point de vue administratif et pénal. En matière administrative, l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Toutefois, le juge administratif considère que la seule présence du conseiller intéressé à l’affaire, sans participer au vote, ne suffit pas à entacher d’illégalité la délibération. Sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération ne sera susceptible d’entraîner son illégalité que s’il apparaît que le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur le résultat du vote de la délibération (Conseil d’État, 12 octobre 2016, n° 387308). En matière pénale, la Cour de cassation utilise des critères distincts pour caractériser le délit de prise illégale d’intérêts. Elle a ainsi jugé que « la participation, serait-elle exclusive de tout vote, d’un conseiller d’une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a un intérêt, vaut surveillance ou administration à l’opération au sens de l’article 432-12 du code pénal» (Cour de cassation, 9 février 2011, n° 10-82988). Dans le même sens, le fait que le maire « se soit retiré sans prendre part au vote » du conseil municipal « s’avère sans incidence sur sa culpabilité » dès lors qu’il a pris une part active dans la procédure nécessaire pour l’adoption du plan local d’urbanisme tout en anticipant l’achat de terrains de la zone à urbaniser par la société dont il était l’associé principal (Cour de cassation, 23 février 2011, n° 10-82880). Ainsi, la seule présence d’un conseiller municipal intéressé est susceptible, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, de caractériser une prise illégale d’intérêts au sens de l article 432-12 du code pénal.Afin de prévenir ce risque, le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l’article 2 de la loi n° 2013-707 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, a précisé et formalisé les obligations de déport qui s’imposent à un élu local dans une hypothèse où il s’estimerait en situation de conflit d’intérêts.Dès lors, et d’une manière générale, afin d’éviter tout risque administratif et pénal, il appartient aux conseillers municipaux intéressés à une affaire de s’abstenir d’intervenir dans les travaux préparatoires de la délibération et de prendre part au vote de celle-ci. Il leur est également recommandé de ne pas assister aux débats. Les conseillers en exercice auxquels une disposition légale interdit de prendre part au vote ou leur enjoint de se retirer au moment de certaines délibérations ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du quorum (Conseil d’État,19 janvier 1983, n° 33241). Afin que ces situations ne paralysent pas le fonctionnement d’un conseil municipal, l’article L. 2121-17 du CGCT lui permet de délibérer sans condition de quorum si ce quorum n’a pas été atteint après une première convocation régulièrement faite. »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.15. Sur la définition de la prise illégale d’intérêt par un procureur spécialiste de ce délit féroce :

Lors du procès de M. Éric DUPOND-MORETTI garde des Sceaux et ministre de la Justice devant la Cour de Justice de la République en novembre 2023, M. Rémi HEITZ, procureur général près la Cour de cassation a interrogé le procureur financier M. Patrice AMAR sur cette infraction pénale que j’ai retranscris dans ma lettre du 30 janvier 2024 : « 3. Amendement Centre Socio-culturel n°2 : […] – Lors du procès d’Éric Dupond-Moretti en novembre dernier devant la CJR, et dont les juges sont pour la plupart des parlementaires, 2 auditions de hauts-magistrats ont retenu toute mon attention : – 1) « Rémy Heitz à Amar : « Vous êtes un spécialiste de la prise illégale d’intérêt. Vous dites dans votre audition qu’elle parait évidente’ et que c’est un délit obstacle. Pourriez vous y revenir ? » Amar : « T./ Je ne suis pas le procureur [de l’affaire] mais c’est un délit qui est féroce et qui est vite tranché. Vous faites un acte et vous avez un intérêt. C’est une infraction qui est matérielle. Il y a un acte et c’est fait, quelque soit les griefs, les conséquences. Vous avez même des affaires ou des élus ont été condamnés pour être restés dans une salle de délibération. C’est la jurisprudence de la Cour de Cassation. c’est très sévère. C’est une absence d’abstention ». Cet exposé du témoin irrite visiblement le prévenu. » – 2) « Ulrika Weiss, qui rappelle qu’elle était comme « un zombie » quand elle a été visée par l’enquête administrative, poursuit son propos liminaire en citant Montesquieu : « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser : il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites […] Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » De l’esprit des lois (1748). »30 – Selon un article du RL, l’ancien maire de Metz, M. Dominique Gros, poursuivi pour prises illégales d’intérêts dans des dossiers de subventions a été condamné en 2024 par le Tribunal correctionnel à 4 mois d’emprisonnement intégralement assortis de sursis, 10 000 euros d’amende dont 5 000 avec sursis et à une peine d’inéligibilité de 3 ans.31 Questions : […] Jusqu’à quand continuerez-vous à les mettre en danger comme avec les prises illégales d’intérêts caractérisées du 8 décembre 2023 où l’élément intentionnel et matériel sont réunis et qui en fait donc aussi des délibérations illégales ? »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.16. Sur la jurisprudence en matière de prises illégales d’intérêts :

Selon l’ONG Transparency International France qui cite la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 : « « Le conflit d’intérêts désigne « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». La prise illégale d’intérêts est la traduction pénale du conflit d’intérêts avéré. »32

M. MARTY est une personne investie d’un mandat électif public. Il est juge et partie. Il est en situation de prise illégale d’intérêts caractérisée selon l’article 432-12 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. ».

La jurisprudence est très claire sur les conditions à réunir pour condamner cet acte répréhensible :

– Le conflit d’intérêt est caractérisé dès lors que l’auteur a accompli sciemment l’élément matériel du délit

(Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 2008, req. N° 08-82068).

– La surveillance peut consister en la participation à un organe délibérant d’une collectivité territoriale même sans l’intervention d’un vote (crim 19 mai 199, Bull. Crim. N°101 ; CE, 9 juillet 2003, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Champagne).

– La surveillance peut consister en la préparation, la proposition ou la présentation de rapports ou d’avis en vue de la prise de décisions par d’autres personnes (Crim. 19 sept 2003, Juris-Data n°2003-021728).

– Cependant, la prise illégale d’intérêts ne suppose pas nécessairement une intention frauduleuse pour que le délit soit constitué et ne suggère pas obligatoirement un enrichissement personnel de l’élu ayant un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération, (Crim 21 juin 2000, pourvoi n°99-86871).

– De plus, l’intérêt pris par le prévenu n’est pas nécessairement en contradiction avec l’intérêt général (Cour de Cass., 19 mars 2008, n°07-84288).

– Le délit de prise illégale d’intérêts est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect et qui se consomme par le seul abus de la fonction indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel (Crim. 21 juin 2000, pourvoi n° 99-86871).

– De plus, ce n’est pas l’achèvement matériel de l’opération qui importe, mais seulement la prise d’intérêts, c’est-à-dire la mise en place du lien matériel ou juridique dont le prévenu espère ensuite tirer avantage (Crim

5 juin 1890, Bull. Crim. N°117).

Le délit est constitué même sans en tirer un bénéfice quelconque et même sans avoir causé un préjudice à quiconque. Il en ressort que peu importe si M. MARTY ait ou non recherché à s’enrichir personnellement au travers de cette délibération, celle-ci ne doit en aucun cas être suspectée de partialité.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.17. Sur la consommation du délit de prise illégale d’intérêts selon la HATVP :

Selon le Guide de Déontologie de la HATVP (PJ39) la prise illégale d’intérêts est constituée :

– « 1.2.2.2 Le cumul d’un mandat ou d’une fonction publique avec un mandat ou une fonction au sein d’un organisme de droit privé du secteur public : – Les associations : L’association étant une personne morale de droit privé, ses intérêts ne sauraient être perçus comme convergents avec des intérêts publics, même lorsque cette association est créée à l’initiative de la collectivité. Les associations peuvent notamment recevoir des subventions de la collectivité que l’élu représente. Un responsable public qui prend une décision ou participe à un vote concernant une association dans laquelle il exerce des fonctions de président, de membre du conseil d’administration ou de tout autre organe, commet un délit de prise illégale d’intérêts qui l’expose à des risques déontologiques. Dès lors, il incombe aux élus locaux de se déporter de toute décision relative aux associations où ils exercent des fonctions, même à titre bénévole, en tant que représentant de la collectivité, notamment les décisions leur octroyant des subventions et portant sur les contrats susceptibles d’être conclus avec elles. Exemples : – Un président de région qui siège au conseil d’administration de l’association de développement économique de la région, par la création d’entreprises innovantes, laquelle est principalement financée par la région. – Une conseillère départementale qui exerce les fonctions de vice-présidente de l’agence culturelle de promotion de l’attractivité du territoire départemental, constituée sous la forme d’une association qui reçoit une subvention annuelle du conseil départemental. – Un adjoint au maire qui exerce à titre bénévole les fonctions de président de l’association en charge de l’organisation d’un festival de films local. »

– « La Cour de cassation est allée plus loin en considérant que des élus municipaux qui avaient participé « aux votes ou aux délibérations concernant les subventions allouées par la commune à leurs différentes associations » s’étaient rendus coupables de prise illégale d’intérêts, alors même qu’ils n’avaient retiré de l’opération aucun « bénéfice quelconque » et que la collectivité n’avait souffert d’aucun préjudice. La Cour de cassation estime en effet que « même s’il n’en résulte ni profit pour les auteurs ni préjudice pour la collectivité […] le dol général caractérisant l’élément moral du délit résulte de ce que l’acte a été accompli sciemment ». La nécessité de prendre un intérêt qui soit distinct ou contradictoire avec l’intérêt général n’apparaît donc pas comme une condition à la caractérisation du délit. L’intérêt quelconque peut ainsi être exclusif de toute rémunération ; il peut aussi être pris indirectement par l’intermédiaire d’autres personnes. L’élément déterminant est la neutralité ou, en l’occurrence, l’absence de neutralité, de la prise de décision du fait du conflit d’intérêts. »

– « 1.3 Le juge administratif et le délit de prise illégale d’intérêts : Dans sa décision d’Assemblée Société Lambda, le Conseil d’État avait fait référence à l’article 432-13 du code pénal aux fins de constater l’illégalité pour excès de pouvoir d’un décret portant nomination à un poste. Selon le juge administratif, les dispositions du code pénal « font également obstacle à ce que l’autorité administrative nomme un fonctionnaire dans un poste où, quelle que soit la position statutaire qu’il serait amené à occuper, il contreviendrait à ces dispositions ». Le juge administratif se fonde également sur l’article 432-12 du code pénal pour annuler des décisions de recrutement prises en situation de conflits d’intérêts par un maire ou l’un de ses adjoints : « le fait pour un élu chargé d’assurer la surveillance ou l’administration de l’exécution du budget de la commune de recruter ou de faire recruter un de ses enfants sur un emploi de la commune est susceptible d’exposer cet élu à l’application des dispositions de l’article 432-12 du code pénal ». Dans la mesure où il n’est pas le juge de l’incrimination pénale, le Conseil d’État est exigeant quant aux éléments de fait susceptibles de caractériser une éventuelle prise illégale d’intérêts. »

– « « 2.1.2 L’élément matériel du délit : Est puni le fait « de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». » « Sur l’élément intentionnel du délit, le juge pénal n’exige pas que soient apportées les preuves qu’un avantage ait été tiré du délit, ou qu’un préjudice quelconque ait été causé à l’ancienne administration, ou que le fonctionnaire ou agent ait agi dans un but de fraude. Il suffit que l’auteur ait agi en connaissance de cause, comme dans le cadre de l’article 432-12. Ce type de prise illégale d’intérêts, lorsqu’il est établi que l’auteur a agi en connaissance de cause, repose fréquemment sur une dissimulation du délit. » « En conclusion, le délit de prise illégale d’intérêts « se consomme par le seul abus de la fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel ». Cette jurisprudence, jugée extensive par les uns, sévère par les autres, est en tout cas différente de l’approche retenue par le juge administratif, lorsqu’il a à se prononcer sur des situations analogues.» »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.18. Sur la prise illégale d’intérêts de M. Di Filippo :

Me LLORENS a écrit : « S’il vise directement Monsieur DI FILIPPO, conseiller municipal délégué, le requérant dirige néanmoins ses critiques à l’encontre de l’affectation du produit de la vente des locaux par l’association. Les élucubrations de l’intéressé sont donc sans aucun rapport avec la perception du don par la Ville de SARREBOURG et, ainsi, avec la délibération contestée. »

Me LLORENS reconnaît explicitement que le produit de la vente du local du 14 rue de Lupin appartenant au parti RPR 8°C, donc indirectement à M. MARTY, a bien été versé à M. DI FILIPPO donc au parti LR. Dont acte.

M. DI FILIPPO secrétaire de séance a rayé la qualité de vice-président du RPR 8°C du PV de séance est susceptible d’une qualification de prise illégale d’intérêts aussi pour lui, c’est ce qui ressort des termes de l’article 432-12 du code pénal : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »

M. DI FILIPPO conseiller municipal intéressé à l’affaire a été une partie prenante active et déterminante lors du conseil du 11 mars. En sa qualité de secrétaire de séance il avait un intérêt certain à faire preuve de partialité pour frauder ainsi le PV. Il est un complice actif de M. MARTY car s’il n’avait pas falsifié le PV alors non seulement mon Recours en annulation de la délibération RPR 8°C n’existerait pas mais surtout le contrôle de légalité aurait pu s’opérer comme ce fut le cas pour la ville voisine de Phalsbourg.

M. DI FILIPPO a commis cette dissimulation pour se protéger et aussi pour ne pas mettre en difficulté M. MARTY car leur sort est lié dans cette affaire. C’est donc M. DI FILIPPO qui a saboté le contrôle de légalité pour empêcher que la Préfecture découvre le pot-aux-roses et en conséquence ordonne en toute logique de revoter cette délibération RPR 8°C. Ce n’est pas ce second vote qui gêne le plus le duo MARTY/DI FILIPPO mais c’est le fait que l’attention de la Préfecture aurait été attirée sur ces prises illégales d’intérêts et la Préfecture aurait eu l’obligation d’alerter le parquet au titre de l’article 40 du code de procédure pénale.

J’ajoute que M. DI FILIPPO est responsable du PV selon l’article 10 du règlement intérieur qui cite la loi : « A chacune des séances, le conseil municipal désigne son secrétaire (art. L 2541-6). Après avoir déclaré la séance ouverte, le président fait procéder par le secrétaire à l’appel nominal des conseillers dans l’ordre du tableau. Le secrétaire constate si le quorum est atteint, vérifie la validité des pouvoirs et assiste le maire pour le contrôle des votes et le dépouillement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal. »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.19. Sur la violation de l’article L. 2121-15 du CGCT sur le délai de publication du compte-rendu :

M. MARTY avait comme obligation légale de publier le compte-rendu de la séance du 11 mars sur le site internet de la ville. Il ne l’a fait qu’environ cinq mois plus tard comme le prouve l’horodatage. En effet, le 13 mai 2022 il ne l’avait toujours pas affiché (PJ26) et il ne le fera finalement qu’en août (PJ27). La preuve irréfragable est le lien de téléchargement du fichier. Ce lien affiche un dépôt seulement en août (08) et pas en mars (03) : https://www.sarrebourg.fr/wp-content/uploads/2022/08/Compte-rendu-conseil-municipal-du-11-mars-2022.pdf.

Je dois malheureusement souligner cette infraction banale car elle est à l’image de la gestion chaotique et opaque de la ville. Depuis mon élection je constate des dysfonctionnements à tous les niveaux que ce soit à l’EHPAD qui n’a rien à envier à ORPEA d’où son nouveau surnom dans le milieu médical « la maison de retraite de l’horreur », l’affaire RPR 8°C sans oublier les équipements de la ville tellement insalubres que certains menacent de s’effondrer, les nombreux appels d’offres infructueux signe de manque d’attractivité générale de la ville, une absence volontaire de protéger nos concitoyens même quand les alertes proviennent des rangs de la majorité municipale. C’est tout cela qui m’oblige à m’opposer le plus fermement possible à la politique de la terre brûlée menée par M. MARTY.

La partie adverse a écrit : « En tout état de cause, les éléments avancés par le requérant ne permettent pas d’établir, de manière certaine, que la publication sur le site internet aurait été réalisée au mois d’août. »

Le lien pour le télécharger est le suivant : https://www.sarrebourg.fr/wp-content/uploads/2022/08/Compte-rendu-conseil-municipal-du-11-mars-2022.pdf. Les métadonnées du fichier indiquent les éléments suivants : « Titre : CONSEIL MUNICIPAL, Auteur : Valérie Funazzi, Modifié le 01/08/2022 à 15h02 ». Le fichier n’a donc pas pu être publié avant le 1er août 2022. C’est la preuve ultime de ces incessantes illégalités et mensonges qui caractérisent M. MARTY. Dont acte.

Pour conserver tous ses mandats politiques M. DI FILIPPO a effacé du PV de séance tout ce qui desservait ses intérêts comme la qualité de dirigeant du RPR 8°C et le titre de donateur de M. MARTY mais aussi ajouter une couche supplémentaire d’opacité en ne publiant le compte-rendu de la séance qu’en août 2022 (PJ26-PJ27) et ainsi violer l’article L. 2121-15 du CGCT modifié par l’ordonnance du 7 octobre 2021 : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires. Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune. » Il ne devait pas attendre 6 mois pour le faire.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.20.Sur le non respect constant par M. MARTY dirigeant du RPR 8°C de ses obligations légales relatives au fonctionnement de son micro-parti :

Ce non-respect a conduit le Tribunal de Sarrebourg a le saisir officiellement en 2011 sur ce sujet (PJ3). Je l’ai parfaitement bien documenté dans le mémoire complémentaire du 7 juillet 2020 de ma Protestation électorale n°2003089 devant votre Tribunal dont extrait ci-joint : « 2.8. De plus, cette association manque à ses obligations légales, au point que le tribunal est obligé de relancer Alain MARTY. La dernière relance date du 23 août 2011. Alain MARTY y a répondu par lettre du 2 septembre 2011 : « En ma qualité de Vice Président, je vous transmets sous ce pli l’ensemble des éléments justifiant du bon fonctionnement de cette association. » 2.9. Cette lettre démontre à elle seule qu’Alain MARTY, tout en étant maire de Sarrebourg, exerce la fonction de vice-président de ladite association. Cette lettre démontre aussi, et surtout, qu’Alain MARTY en est le gérant de fait. 2.10. Depuis 2011, plus aucune information légale et obligatoire n’a été fournie aux autorités et les comptes de l’association n’ont jamais été déposés. 2.11. D’ailleurs, la réponse du 2 septembre 2011 avait pour seul effet d’éviter la radiation de l’association, précisément pour non-respect des obligations légales. 2.12. Ces infractions engagent naturellement la responsabilité personnelle du président de l’association Jean-Charles THIS, et du vice-président Alain MARTY. De plus, Alain MARTY a fourni, en 2011, quelques informations minimalistes au tribunal, dans le seul but d’éviter la radiation, et se garde bien d’en fournir d’autres depuis 2011. 2.13. La Ville de Sarrebourg, en sa qualité de locataire du local précité, le met à la disposition de la CGT, pour un loyer symbolique, mais sans jamais y effectuer de travaux en dépit de l’insalubrité et du non-respect des normes les plus élémentaires. 2.14. La presse révèle ce scandale : Info du Jour le 20 février, Le Républicain Lorrain le 22 février, Le Canard enchaîné le 11 mars. 2.15. Cette médiatisation sera le déclencheur d’une cascade d’évènements qui ne doivent rien au hasard : – Le 28 février 2020, subitement, la ville de Sarrebourg résilie la convention avec la CGT et avec le RPR. – Cette résiliation est signée par Camille ZIEGER, un autre adjoint d’Alain MARTY, alors que, pourtant, c’est à Jean-Charles THIS de la signer pour la Ville en sa qualité d’adjoint aux finances. – De la même manière, la convention avec le RPR, a été signée le 1er juillet 2006, par Jean PEDRETTI, trésorier de l’association, en lieu et place du président Jean-Charles THIS. – Le but est évident, à chaque fois éviter que le nom d’Alain MARTY et de Jean-Charles THIS n’apparaissent sur ces documents afin de celer le conflit d’intérêts. ». Je l’ai aussi rappelé dans ma Requête au Conseil d’État n°448658 : « Au 25 mai 2020, date de ma protestation, il s’avère que depuis 2011 de nouveau plus aucune formalité n’a été accomplie, démontrant que l’opacité règne encore. En fait Alain Marty n’accomplit les formalités, et encore le strict minimum, que pour éviter la radiation de son micro-parti. Le mobile d’Alain Marty ne peut être que celui de dissimuler l’origine des fonds et de préserver sa tirelire. »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.21.Sur la malhonnêteté du procès-verbal du 11 mars 2022 :

Systématiquement ma prise de parole est censurée (PJ1-PJ5) alors que j’avais pourtant réussi à faire avouer à M. MARTY sa qualité dissimulée de vice-président du RPR 8°C, il ne l’a pas retranscrite dans le PV. Sa présence a aussi empêché les membres actuels et passés de son micro-parti de se retirer d’eux-mêmes au moment des débats et du vote rendant là aussi tout le processus de vote irrégulier donc illégal.

M. MARTY a pour habitude de retranscrire de manière incomplète et à son avantage ses interventions dans le procès-verbal de séance mais cette fois c’est pire que tout car notre duel qui a duré presque une heure a été passé sous silence. Toutes mes prises de parole ont été censurées alors que la jurisprudence est très claire sur le sujet : « Les élus disposent du droit de faire connaître leurs déclarations en conseil municipal dans le cadre d’un document qui les authentifie. Aussi, les interventions des orateurs ne sauraient être supprimées des procès-verbaux de séance. » (CAA Marseille, 21 janvier 2003, Philippe Adam, n° 99MA00553). À titre d’exemple la ville voisine de Dieuze est un exemple de démocratie car lorsqu’un opposant se plaint de la retranscription incorrecte de son intervention le maire procède immédiatement à sa réécriture. Sans compter qu’au conseil municipal de Dieuze, toutes les interventions même les critiques sont retranscrites fidèlement dans le PV de séance (PJ13). Cela est totalement étranger à M. MARTY, qui lors de la séance du 11 avril 2022, reportée pour non-respect de la loi (PJ14-PJ15-PJ16), a refusé de modifier le PV du 11 mars 2022. Pas étonnant que M. MARTY refuse d’enregistrer en vidéo les séances pour les diffuser sur Internet.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.22.Sur la violation de l’article L. 2121-12 du CGCT :

Aux termes de l’article L. 2121-12 du CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. »

Suite à ma lettre du 4 avril 2022 : « À défaut d’avoir reçu de votre part une note de synthèse je me reporte donc au compte-rendu […] de la Commission des finances. »(PJ14), M. MARTY nous a envoyé un courrier le 5 avril 2022 (PJ15) pour reporter le conseil du 7 au 11 avril en écrivant qu’il le fait « pour éviter tout recours préjudiciable » de ma part, reconnaissant ainsi implicitement ne pas avoir respecté la loi.

J’ai donc indéniablement intérêt à agir au soutien de la présente en ma qualité d’élu de la Commune de Sarrebourg car j’ai été acteur cette délibération, sans avoir reçu aucun élément tangible pour me prouver que le don et le parti n’étaient pas hors-la-loi, en tant que conseiller municipal seul face à M. MARTY qui n’avait tout simplement pas le droit d’être présent au moment de cette délibération. Sa présence témoigne aussi d’une méfiance envers sa propre majorité car il avait peur qu’en son absence le vote lui soit défavorable.

Je lui ai fait un rappel à la loi concernant la note de synthèse dans ma lettre du 30 janvier 202433 car il n’envoie toujours pas l’information nécessaire pour nous contraindre à voter de manière désinformée donc passive : « 1. Ordre du jour illégal : […] Selon le Guide de l’élu local concernant la Note explicative de synthèse (Art. L. 2121-12 CGCT) : « La note doit porter sur les affaires soumises à délibération. Elle a pour objet d’éclairer les membres du conseil sur le sens des décisions à prendre. Elle est obligatoire et doit porter sur chacun des points à l’ordre du jour. Selon le Conseil d’État, l’absence ou l’insuffisance d’informations est de nature à constituer un vice substantiel de procédure, susceptible d’entraîner l’annulation de la délibération adoptée (CE 14 nov. 2012, Commune de Mandelieu-la-Napoule, n°342327). L’information transmise doit être : – adéquate (permettre aux élus de se prononcer en toute connaissance de cause et contribuer à un vote éclairé dûment consenti) – loyale (ne pas orienter le sens des votes) – adaptée (à la nature et à l’importance des affaires). La note doit informer les conseillers du contexte de la délibération, de l’exposé des motifs de faits et de droit ; ils doivent pouvoir en percevoir les enjeux. » »

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.23. Sur le prétendu consensus d’acceptation du « don » du RPR 8°C :

Me LLORENS affirme : « D’ailleurs, la délibération a été adoptée avec 28 voix favorables (la majorité municipale étant de 25 voix) et 4 abstentions. »

Lors du conseil municipal d’installation du 23 mai 2020 (PJ28) il y avait à l’ordre du jour la lecture par M. MARTY de la charte de l’élu local. Cette charte est l’article premier du CGCT (L. 1111-1-1) et pourtant M. MARTY maire et vice-président du RPR 8°C l’a allègrement violé.

Toujours le 23 mai, M. MARTY a obtenu 27 suffrages. Cela prouve que la majorité est constituée de 27 membres depuis le départ. Les 25 de la liste MARTY et les 2 supplétifs de la liste WEBER, du nom de son adjoint lors de la mandature précédente. Il est de notoriété publique que la liste WEBER est une liste MARTY bis.

Il faut ajouter que M. MARTY se sert allègrement de la tribune de la liste WEBER « POUR SARREBOURG AGISSONS ENSEMBLE » dans le bulletin municipal pour y faire la promotion des évènements de sa majorité. C’est un véritable guide touristique. La relation est tellement fusionnelle avec cette seconde liste MARTY, la « petite liste MARTY », que c’est probablement aussi lui qui rédige leur tribune. Sans doute est-ce sa manie de faire là encore des faux en écriture comme avec le PV du 11 mars 2022 ou de fournir une fausse attestation dans une ancienne procédure devant le Conseil d’État. Je rappelle enfin que l’élue qui est sensée signer cette tribune ne siège plus depuis 2020 !

Le conseil municipal devait-il accepter un « don » provenant d’un parti politique non-déclaré auprès de la CNCFFP ? La ville de Sarrebourg devait-elle blanchir de l’argent provenant d’une caisse noire ? La Justice doit-elle laisser prospérer ce parti hors-la-loi qui pratique en toute impunité toutes sortes d’opérations occultes puisque l’origine des fonds et leur destination n’ont jamais été déclarées donc jamais contrôlées ?

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.24. Sur l’opacité de l’utilisation de ce « don » :

La partie adverse allègue : « Ce dernier se borne à exposer que dans les suites de son courrier en date du 4 avril 2022 (voir pièce adverse n°14), le Maire de SARREBOURG aurait refusé « d’indiquer clairement l’utilisation finale qu’il souhaitait donner à son « don » opaque ». Tout d’abord, ce courrier est postérieur à la séance du conseil municipal du 11 mars 2022 au cours de laquelle la délibération attaquée a été adoptée. Ceci illustre que le moyen est sans rapport avec la légalité de la délibération attaquée. Ensuite, le courrier visé n’aborde à aucun moment la question de l’affectation du don reçu. Il est donc constant que le requérant n’a jamais sollicité d’information complémentaire en ce sens. »

Me LLORENS continue à n’avoir comme seul argument juridique que des mensonges car j’ai réclamé à M. MARTY la destination finale de ce « don ». Me LLORENS ment en disant qu’il s’agit de ma PJ14 car ma contestation se trouve en réalité dans ma lettre n°18 datée du 5 avril 2022 (PJ5) dont l’objet est la validation du PV du 11 mars. J’ai obtenu copie du PV de séance seulement le 22 mars et j’avais jusqu’au 6 avril pour le contester voilà pourquoi j’ai écrit « Vous refusez de dire précisément l’utilisation finale de votre « don ». ». Dont acte. Il est donc faux de dire que ce n’est pas une réplique officielle et légale à la séance du 11 mars. Cette manœuvre ne trompera personne car reconnaître que c’est ma PJ5 implique de reconnaître la lecture de ma lettre de contestation du PV mais ne servait pas sa démonstration. C’est pourtant une règle de base de pouvoir contester un PV de séance que n’importe quel étudiant en droit public connaît. On ne saura donc jamais quand et pour quoi M. MARTY dépensera cet argent ou s’il l’a déjà dépensé.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

2.2.25.Sur le rappel à la loi par la HATVP :

M. MARTY n’ayant jamais contesté la production d’une fausse déclaration d’intérêts à la HATVP, donc d’avoir commis une infraction pénale puisqu’il violé la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il ne peut pas non plus contester mes arguments juridiques issus du Guide de Déontologie 2021 de la même HATVP. Même s’il n’était plus membre de son parti RPR 8°C, ce qui est évidemment un nouveau mensonge, la HATVP (PJ39) rappelle dans son schéma reproduit ci-dessous que l’intérêt peut être actuel ou passé. Son conflit d’intérêts est bien établi et de ce fait il en découle une prise illégale d’intérêts et surtout l’illégalité de la délibération RPR 8°C.

Selon le Guide de Déontologie 2021 de la HATVP (PJ39) au point « 1.2.2.2 Le cumul d’un mandat ou d’une fonction publique avec un mandat ou une fonction au sein d’un organisme de droit privé du secteur public » est assez éclairant et devrait inspirer M. MARTY : « – Les associations : L’association étant une personne morale de droit privé, ses intérêts ne sauraient être perçus comme convergents avec des intérêts publics, même lorsque cette association est créée à l’initiative de la collectivité. Les associations peuvent notamment recevoir des subventions de la collectivité que l’élu représente. Un responsable public qui prend une décision ou participe à un vote concernant une association dans laquelle il exerce des fonctions de président, de membre du conseil d’administration ou de tout autre organe, commet un délit de prise illégale d’intérêts qui l’expose à des risques déontologiques. Dès lors, il incombe aux élus locaux de se déporter de toute décision relative aux associations où ils exercent des fonctions, même à titre bénévole, en tant que représentant de la collectivité, notamment les décisions leur octroyant des subventions et portant sur les contrats susceptibles d’être conclus avec elles. Exemples : — Un président de région qui siège au conseil d’administration de l’association de développement économique de la région, par la création d’entreprises innovantes, laquelle est principalement financée par la région. — Une conseillère départementale qui exerce les fonctions de vice-présidente de l’agence culturelle de promotion de l’attractivité du territoire départemental, constituée sous la forme d’une association qui reçoit une subvention annuelle du conseil départemental. — Un adjoint au maire qui exerce à titre bénévole les fonctions de président de l’association en charge de l’organisation d’un festival de films local. »

Ce guide de bonnes pratiques ne fait que rappeler la loi. M. MARTY serait bien inspiré de le lire car il se doit de respecter scrupuleusement la loi au lieu de la violer en permanence. C’est pourquoi la décision d’annulation de la délibération RPR 8°C par votre Tribunal est le seul moyen de mettre un terme à son impunité scandaleuse. Pour que M. MARTY puisse comprendre ce qu’est un conflit d’intérêts, la HATVP en a fait une définition simple pour être à la portée de tout le monde (PJ39) au point « 1.1.3 Précisions sur l’intensité de l’interférence » : « Dans sa définition du conflit d’intérêts, l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 précise que l’interférence doit être « de nature à influencer, ou à paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif » de la fonction publique. Ainsi, le dispositif légal cherche à prévenir autant le conflit d’intérêts en lui-même que son apparence. » « L’« apparence de conflit d’intérêts » : Il suffit que l’interférence puisse faire naître un doute raisonnable sur l’exercice indépendant, impartial et objectif de la fonction pour qu’un risque de conflit d’intérêts soit identifié par la Haute Autorité. Autrement dit, l’appréciation subjective que le responsable public porte sur ses intérêts et sur ses capacités à exercer sa fonction de manière adéquate ne rentre pas en ligne de compte pour écarter une situation de conflit d’intérêts. Par exemple, le fait qu’une commune attribue un marché public à une entreprise par une délibération à laquelle prend part un conseiller municipal, lequel participe, dans le cadre de ses fonctions privées, aux organes dirigeants de cette entreprise, suffit à caractériser le conflit d’intérêts. Il est indifférent que ce conseiller n’ait pas, en l’espèce, cherché à favoriser l’entreprise dans laquelle il détient un intérêt. » Dont acte.

La délibération attaquée devra être annulée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Au vu des nombreux éléments que j’ai fournis à votre Tribunal, la délibération n°2022-42 du Conseil Municipal de Sarrebourg adoptée le 11 mars 2022 devra être frappée du sceau de l’illégalité d’autant plus qu’elle porte atteinte à la confiance de nos concitoyens.

En vertu de « l’illégalité des délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires », de tout ce qui précède, et sous réserve de tous autres éléments produits, j’ai l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg de :

ANNULER la délibération n°2022-42 votée par le Conseil Municipal de Sarrebourg en date du 11 mars 2022, portant approbation d’un « don » du micro-parti dirigé par Monsieur le Maire de Sarrebourg sur le fondement des articles L. 1111-1-1 (Charte de l’élu local) – L. 2121-12 – L. 2121-15 – L. 2131-11 – L. 2541-17 et L. 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), des articles 432-12 – 432-11 et 433-1 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 et des articles 11-3-1 – 11-4 – 11-5 – 11-7 et 11-9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, et ne fixant pas d’alternative.

ENJOINDRE au Maire de Sarrebourg de mettre fin à son opacité dans l’affaire RPR 8°C, d’être enfin transparent sur les comptes et le fonctionnement opaque de son micro-parti hors-la-loi, donc de produire l’ensemble des documents officiels relatifs au RPR 8°C tels que ses comptes certifiés, ses statuts, ses comptes bancaires, son patrimoine immobilier complet, la liste de ses membres présents et actuels, la liste de ses donateurs, l’ensemble des flux financiers entre la Commune de Sarrebourg et son micro-parti sur le fondement des articles L. 1111-1-1 (Charte de l’élu local) – L. 2121-12 – L. 2121-15 – L. 2131-11 – L. 2541-17 et L. 2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), des articles 432-12 – 432-11 et 433-1 du code pénal, de l’article 2 « obligations d’abstention » de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, des articles 4-5 du décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 et des articles 11-3-1 – 11-4 – 11-5 – 11-7 et 11-9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988, sans délai.

CONDAMNER le Maire de Sarrebourg à verser au groupe d’opposition « De la colère à l’espoir » représenté par sa tête de liste la somme de 1 euro symbolique, au titre du préjudice moral. Il sera enjoint au Maire de Sarrebourg de procéder à toutes mes demandes dans un délai maximal de trois jours, sous astreinte de 1 euro par jour de retard.

A Sarrebourg, le 16 février 2024

Fabien KUHN

Et vous ferez Justice.

Sous toutes réserves

Bordereau de communication de pièces :

Liste des pièces produites à l’appui de la requête du 10 mai 2022 :

01. 20220311 Procès-verbal conseil municipal du 11 mars 2022 de Sarrebourg

02. 20220510 RÉFÉRÉ SUSPENSION contre la délibération n°2022-42

03. 20110902 Courrier de A. MARTY au Greffe du Tribunal

04. 20220329 Réponse de D. MIGAUD réf. n°2022-216

05. 20220405 Lettre n°18 à A. MARTY

06. 20201209 Loyer 2020 moitié prix pour le CinéSar

07. 20060620 D2006-76 Location par la ville du local du RPR 8°C

08. 20060620 D2006-77 Mise à disposition par la ville du_local du RPR 8°C à la CFDT

09. 20060701 Convention entre la ville et le RPR 8°C

10. 20060701 Convention entre la ville et la CFDT

11. 20210206 Sarrebourg. Nouveaux locaux pour l’Union locale de la CGT

12. 20220411 Sarrebourg. L’union locale de la CGT inaugure ses locaux rue d’Auvergne

13. 20211026 Procès-verbal conseil municipal du 26 octobre 2021 de Dieuze

14. 20220404 Lettre n°17 à A. MARTY

15. 20220405 Courrier de report du conseil municipal du 7 au 11 avril 2022

16. 20220411 Procès-verbal conseil municipal du 11 avril 2022 de Sarrebourg

Liste des pièces produites à l’appui de la réplique n°1 du 5 octobre 2022 :

17. 20210201 Courrier anonyme non-signé d’A. MARTY pour empêcher l’annulation de l’élection

18. 20220908 Réponse officielle de la Sous-préfecture

19. Vivre-a-Sarrebourg-Octobre-2022

20. 20220609 Phalsbourg. Conseil municipal _ les modalités de vote des subventions en question

21. 20220628 Lettre n°19 à A. MARTY

22. 20140129 Déclaration mensongère d’intérêts et d’activités d’A. MARTY à la HATVP

23. 20200619 Procès-verbal conseil municipal du 19 juin 2020 de Sarrebourg

24. 20200620 Article de presse – Sarrebourg _ Conseil municipal. La conseillère Florence Schaal démissionne en pleine séance

25. 20220531 Confirmation de la CNCCFP

26. 20220513 Le Conseil Municipal – Ville de Sarrebourg

27. Comptes-rendus du Conseil Municipal (avant le 1_07_2022) – Ville de Sarrebourg

28. 20200523 Compte-rendu du 23 mai 2020

29. 20220611 Mail à SBG-CCSMS – La vérité sur le micro-parti hors-la-loi d’Alain Marty

30. 20200915 Déclaration d’intérêts et d’activités de F. DI FILIPPO à la HATVP

31. 20211125 Réponse aux courriers d’Alain Marty du 21 octobre

32. 2021 CNCCFP Présentation des droits et obligations des partis politiques

Liste des pièces produites à l’appui de la réplique n° 2 du 14 janvier 2023 :

33. 20220923 Lettre n°20 à A. MARTY

34. 20221104 Lettre n°21 à A. MARTY

35. 20221122 Lettre n°22 à A. MARTY

36. 20220926-28 CM du 28 09 2022_PV

37. 20221125 CM du 25 11 2022_PV et annexes

38. 20220906 L’élue ardennaise Pascale Gaillot condamnée pour prise illégale d’intérêts

39. HATVP Guide Déontologie 2021

Liste des pièces produites à l’appui du mémoire récapitulatif du 16 février 2024 :

40. 20230411 Courrier de A. LECARD à A. MARTY – Contrôle de légalité – Délibération n°2023-41 illégale

41. 20230606 Lettre n°28 à A. MARTY

42. 20230613 Sarrebourg. Pierre Messmer s’installe à la résidence Erckmann-Chatrian

43. 20200619 Conseils d’administration Erckman-Chatrian + EHPAD Les Jardins contrôlés par la ville

44. 20240130 Article de Off Investigation – Alain Marty, baron indéboulonnable de la Moselle

45. 20230515 15h58 Courriel pour le conseil municipal du 15 mai 2023 reçu

46. 20240118 DSP CinéSar – Arrêté de déport du 5 mai 2023

47. 20230321 Lettre n°25 à A. MARTY

48. 20230508 Lettre n°26 à A. MARTY

49. 20240212 Lettre n°33 à A. MARTY

25https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006088000/#LEGISCTA000006088000

26https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006391202

27https://www.fabienkuhn.fr/2024/01/31/30-janvier-2024-lettre-n32-a-a-marty-seule-raison-du-report-du-conseil-du-2-au-15-fevrier/

28https://www.fabienkuhn.fr/2024/01/31/31-janvier-2024-annonce-officielle-par-le-maire-du-report-du-conseil-du-2-fevrier-en-raison-de-ma-lettre/

29http://www.senat.fr/questions/base/2019/qSEQ190912243.html

30https://twitter.com/Math_Delahousse/

31https://c.republicain-lorrain.fr/faits-divers-justice/2024/01/18/prises-illegales-d-interets-dominique-gros-condamnea-4-mois-de-sursis

32https://transparency-france.org/actu/definition-conflit-dinterets/#.X_OGulVKi9I

33https://www.fabienkuhn.fr/2024/01/31/30-janvier-2024-lettre-n32-a-a-marty-seule-raison-du-report-du-conseil-du-2-au-15-fevrier/